Beschwerde gegen die Verweigerung der Anwesenheit eines Rechtsanwalts unzulässig

CREC ji10-013065-244i/2010Kantonsgericht / Zivilrekurskammer26.05.2010ZivilrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Beschwerdekammer des Kantonsgerichts trat auf eine Beschwerde von P.________, vertreten durch Rechtsanwalt Dan Bally, gegen einen Entscheid des Friedensrichters nicht ein. Dieser hatte es abgelehnt, den Rechtsanwalt in einem Verfahren gegen N.________ beizuziehen. Das Gericht befand, die Verweigerung sei weder ein Endentscheid noch ein nach der waadtländischen Zivilprozessordnung anfechtbarer Zwischenentscheid über die Beweisführung. Es verwarf auch das Argument, die unzutreffende Rechtsmittelbelehrung der Vorinstanz könne ein Beschwerderecht begründen. Der Entscheid erging ohne Gerichtskosten.

Omnilex-Regeste

Art. 444, 447 et 451 ch. 4 et 7 CPC; Beschwerde gegen einen Entscheid, mit dem die Anwesenheit eines Rechtsanwalts verweigert wird: Unzulässigkeit. Die Verweigerung, den Beizug eines Rechtsanwalts zu bewilligen, stellt weder einen Endentscheid dar, der das Verfahren beendet oder über Anträge entscheidet, welche die Eröffnung des Verfahrens ungültig machen, noch einen ausdrücklich anfechtbaren Zwischenentscheid über die Beweisführung. Eine unzutreffende Rechtsmittelbelehrung kann nach dem Grundsatz von Treu und Glauben kein nicht vorgesehenes Rechtsmittel begründen. Mangels ausdrücklicher gesetzlicher Grundlage ist die Beschwerde unzulässig (E. 2).

Gesamter Gesetzestext

809 TRIBUNAL CANTONAL 244/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 26 mai 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Krieger Greffier :M. Perret


Art. 444, 447, 451 ch. 4 et 7 CPC Vu la décision du 23 avril 2010 par laquelle le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, en application de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), n'a pas autorisé l'avocat Dan Bally, à Lausanne, à assister P., à Lutry, dans la cause le divisant d’avec N., à Lutry, vu l'acte de recours déposé le 27 avril 2010 par Me Dan Bally, pour P.________ et en son nom propre, contre cette décision, vu les autres pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le recours tend principalement à la réforme de la décision attaquée, subsidiairement à son annulation, que les voies des recours en nullité et en réforme sont ouvertes, aux conditions prévues par la loi, contre les jugements principaux rendus par un juge de paix, qu'en l'espèce, toutefois, à l'instar d'un refus d'octroi de l'assistance judiciaire provisoire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 20 in fine ad art. 444 CPC, p. 664), le refus de la présence d'un avocat n'équivaut pas à un jugement principal au sens des art. 451 ch. 4, 444 ou 447 CPC, un tel jugement mettant fin à l'instance ou statuant sur des conclusions tendant à invalider l'instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 444 CPC, p. 661), que, par ailleurs, on ne se trouve pas non plus dans un cas où la loi prévoirait un recours contre un incident de l'instruction (art. 451 ch. 7 CPC; cf. aussi art. 145 al. 3 CPC), qu'il n'y a dès lors pas de voie de recours ouverte contre une décision telle qu'en l'espèce, que la mention des voies de droit au pied de la décision du juge de paix ne change rien à cela, l'indication erronée de telles voies par le juge ne pouvant, en application du principe de la bonne foi, ouvrir une possibilité de recours inexistante (ATF 129 III 88 c. 2.1 in fine; 117 Ia 297 c. 2; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3.4 ad art. 1 CPC, p. 8), que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Dan Bally (pour P.), -Thierry Zumbach (pour N.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 5'181 francs 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

  • 4 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. Le greffier :

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No. The refusal is neither a final merits judgment nor an appealable procedural incident under the cited rules, so no ordinary remedy was open.

The court held that such a refusal does not terminate the proceedings or decide claims invalidating the proceedings, and it is not a statutory appealable incident of instruction. An incorrect indication of remedies cannot create a non-existent appeal right.

No costs were charged.

The court stated that the ruling could be issued without fees.

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