Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U É D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 septembre 2011
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffier :M. Perret
Art. 56, 132 al. 1 et 2 CPC
Vu le jugement rendu sous forme de dispositif le 9 mars 2011
par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause
divisant D., à Montreux, demandeur, d'avec V., à
Jongny, défendeur,
vu l'acte de recours déposé le 16 mars 2011 par V.________ à
l'encontre de ce jugement,
vu la motivation du jugement précité adressée aux parties le
14 juin 2011,
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vu le courrier du 30 août 2011 par lequel le Président de la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a imparti au recourant un
délai de cinq jours dès réception de l'envoi pour indiquer s'il entendait
maintenir son recours à la suite du jugement motivé qu'il avait reçu le 15
juin 2011, et, cas échéant, pour préciser les points sur lesquels portait sa
contestation et prendre des conclusions claires et précises, soit indiquer
les modifications du jugement qu'il demandait, à défaut de quoi il ne serait
pas entré en matière sur le recours,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'écriture déposée le 16 mars 2011 par V.________
est peu claire, imprécise et manifestement incomplète (art. 56 CPC [Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), voire
incompréhensible (art. 132 al. 2 CPC),
qu'en particulier, elle ne comporte aucune conclusion énoncée
de manière précise ou, à tout le moins, suffisamment compréhensible
contre le jugement rendu par le Juge de paix du district de Lausanne le 9
mars 2011, dont la motivation a été adressée aux parties le 14 juin 2011,
qu'en application des art. 56 et 132 al. 1 et 2 CPC, le Président
de la cour de céans, par avis adressé au recourant en courrier
recommandé le 30 août 2011, lui a imparti un délai de cinq jours dès
réception de l'envoi pour indiquer s'il entendait maintenir son recours à la
suite du jugement motivé qu'il avait reçu le 15 juin 2011, et, cas échéant,
pour préciser les points sur lesquels portait sa contestation et prendre des
conclusions claires et précises, soit indiquer les modifications du jugement
qu'il demandait, sous peine d'irrecevabilité (art. 132 al. 1 in fine CPC),
que le recourant n'a toutefois pas donné suite à cet avis dans
le délai qui lui avait été fixé,
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que, par conséquent, faute de répondre aux exigences légales
de forme des actes de procédure, le recours doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judicaires.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-V.,
-M. Jean-François Pfeiffer, aab (pour D.).
Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère
que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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4 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
Le greffier :
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