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E n f a i t :
A.Par décision immédiatement motivée rendue le 19 juin 2014,
notifiée aux parties le même jour et reçue le lendemain, la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte, pour valoir
jugement définitif et exécutoire, du désistement des demandeurs
B.R.________ et A.R., intervenu le 16 mai 2014 (I), mis les frais
judicaires, arrêtés à 800 fr., à la charge des demandeurs B.R. et
A.R., solidairement entre eux, et les a compensés avec l’avance de
frais versée par ceux-ci (Il), dit que les demandeurs sont les débiteurs,
solidairement entre eux, des défendeurs J., I.________ SA et
P., solidairement entre eux, et leur doivent immédiat paiement de
la somme de 1’440 fr. à titre de dépens (III), dit que les demandeurs
B.R. et A.R.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux,
des défendeurs A.X.________ et B.X., solidairement entre eux, et
leur doivent immédiat paiement de la somme de 1’080 fr. à titre de
dépens (IV), dit que les demandeurs B.R. et A.R.________ sont les
débiteurs, solidairement entre eux, des défendeurs W.________ et
V., solidairement entre eux, et leur doivent immédiat paiement de
la somme de 1’080 fr. à titre de dépens (V) et rayé la cause du rôle (VI).
B. Par acte motivé du 30 juin 2014, B.R. et A.R.________
ont recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais, à la
réforme des chiffres III, IV et V de son dispositif, principalement en ce sens
que les défendeurs et intimés J., I. SA, W.,
V., A.X.________ et B.X., B.N. et A.N.,
D. et G.________ et P.________, solidairement entre eux, doivent leur
verser la somme de 800 fr. à titre de frais de justice et un montant fixé à
dire de justice à titre de participation à leurs honoraires d’avocat et,
subsidiairement, en ce sens que les montants dus par les recourants à
titre de dépens aux intimés sont réduits à un montant que justice dira,
mais inférieur à 500 fr. par conseil. A l’appui de leur recours, ils ont produit
un bordereau de pièces.