Beschwerde gegen den Kostenvorschuss im Schlichtungsverfahren betreffend Zusatzkrankenversicherung

CREC jj11-041015-42/2012Kantonsgericht / Zivilrekurskammer15.02.2012SozialversicherungsrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

K.________ erhob Beschwerde gegen eine Verfügung des Friedensrichters, mit der sie in einem Schlichtungsverfahren gegen D.________ zur Leistung eines Kostenvorschusses von CHF 150 verpflichtet wurde. Das Rechtsmittelgericht befand, dass die Beschwerde formell zulässig sei und dass im Schlichtungsverfahren keine Gerichtskosten erhoben werden dürften, da der zugrunde liegende Streit eine Zusatzkrankenversicherung betraf, die unter Art. 113 al. 2 let. f CPC fällt. Es erkannte auch keine Grundlage für einen Vorschuss nach Art. 115 CPC. Die Beschwerde wurde daher gutgeheissen und die Verfügung betreffend den Kostenvorschuss aufgehoben. Der Beschwerdeentscheid erging ohne Gerichtskosten.

Omnilex-Regeste

Art. 103, 113 al. 2 let. f, 115, 319 lit. b ch. 1, 320, 321 CPC; Kostenvorschuss im Schlichtungsverfahren betreffend Zusatzkrankenversicherung. Entscheide über Kostenvorschüsse sind als prozessleitende Verfügungen anfechtbar. In Schlichtungsverfahren betreffend Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung werden keine Gerichtskosten erhoben; deshalb kann kein Kostenvorschuss verlangt werden. Art. 115 CPC rechtfertigt einen solchen Vorschuss nicht, sofern kein mutwilliges oder bösgläubiges Verhalten vorliegt. Die Beschwerde ist innert zehn Tagen schriftlich und begründet einzureichen (consid. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

853 TRIBUNAL CANTONAL JJ11.041015-112237 42 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du


Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough Greffier :MmeMichod Pfister


Art. 103, 113 al. 2 let. f, 319 let. b ch. 1, 320, 321 al. 1 CPC Vu la requête de conciliation déposée le 24 octobre 2011 par K.________ devant le Juge de paix du district de Lausanne, concluant notamment au paiement par D.________ d'un montant de 4'022 fr. 40, vu la lettre du Juge de paix du district de Lausanne du 23 novembre 2011, impartissant à la requérante un délai de 10 jours, dès réception du bulletin de versement référencé, pour déposer une avance de frais d'un montant de 150 fr. pour la procédure engagée,

  • 2 - vu le recours interjeté par la requérante le 25 novembre 2011 contre cette décision, concluant à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens qu'elle ne doit pas verser l'avance de frais réclamée, vu les autres pièces du dossier;

attendu qu'en vertu de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi,

que l'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours,

qu'en l'espèce, le litige porte sur le principe du paiement d'une avance de frais, de sorte que la voie du recours est ouverte;

attendu qu'au sens de l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC),

que le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile; RSV 173.01]) et doit émaner d'une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC),

qu'en l'espèce, le recours répondant aux réquisits légaux, il est formellement recevable;

attendu que, selon l'art. 320 CPC, le recours peut être interjeté pour violation du droit et constatation inexacte des faits,

que la recourante conteste devoir verser une avance de frais en raison de l'objet du litige,

  • 3 - qu'elle fait valoir que ses prétentions sont fondées sur un contrat d'hospitalisation privée qu'elle a conclu avec D.________ et régi par la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229), qu'en vertu de l'art. 113 al. 2 let. f CPC, il n'est pas perçu de frais judiciaire dans la procédure de conciliation portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), que le litige opposant les parties porte sur une assurance complémentaire à la LAMal,

qu'il n'y avait donc pas lieu de réclamer à la requérante et recourante le paiement d'une avance de frais,

que celle-ci n'est pas davantage due en application de l'art. 115 CPC, la recourante n'ayant apparemment pas procédé de façon téméraire ou par mauvaise foi;

attendu que le recours doit être admis et la décision annulée,

que l'arrêt est rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis.

  • 4 - II. La décision est annulée.

III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour K.), -D. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 150 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The appeal was admissible because decisions on advances on costs may be challenged under the CPC within the prescribed time and form.

The court treated the cost-advance order as an instructional order appealable under Art. 319 lit. b ch. 1 CPC, with a ten-day deadline under Art. 321 CPC.

No advance on costs could be demanded because conciliation proceedings concerning supplementary insurance to social health insurance are exempt from court fees.

The dispute concerned supplementary insurance under the LAMal; under Art. 113 al. 2 let. f CPC no judicial fees are charged in such conciliation proceedings, and Art. 115 CPC did not justify a fee either.

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