Gesamter Gesetzestext
856
TRIBUNAL CANTONAL
JJ11.042597-131818
313
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 septembre 2013
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffière:MmeGirardet
Art. 321 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 23 mai 2013 par le Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant J., à Yverdon-
les-Bains, d’avec Y., à Yverdon-les-Bains,
vu l'accusé de réception postal attestant de ce que la
motivation de cette décision a été notifiée à J.________ le 10 juillet 2013,
vu le courrier d'J.________ du 21 août 2013, requérant un
nouveau délai pour "faire valoir [s]on droit de recours",
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2 -
vu le courrier du 3 septembre 2013 du Président de la
Chambre de céans, informant l'intéressé que le délai de recours contre la
décision rendue par le Juge de paix viendrait à échéance le 10 septembre
2013 et ne pouvait pas être prolongé,
vu le recours formé par J.________ à l'encontre de la décision du
23 mai 2013 par acte daté du 10 septembre 2013, mais remis à la poste le
lendemain;
attendu que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de
l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de
la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art.
321 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS
272]),
qu’en l’espèce, la motivation de la décision attaquée a été
notifiée au recourant le 10 juillet 2013,
que compte tenu des féries d'été du 15 juillet au 15 août,
durant lesquelles il était suspendu (art. 145 al. 1 let. b CPC), le délai de
recours arrivait à échéance le mardi 10 septembre 2013,
que selon le cachet postal apposé sur l'enveloppe l'ayant
contenu, le recours a été remis à la poste le 11 septembre 2013,
qu'il a été déposé après l'échéance du délai pour recourir,
que le recours est ainsi tardif,
que, partant, il doit être déclaré irrecevable;
attendu qu'aucune avance de frais n'ayant été effectuée, le
présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance
(cf. art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5] par analogie).
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3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. J.,
-M. Y..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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4 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :
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