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TRIBUNAL CANTONAL
JJ11.047763-121236
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. CREUX, président
Juges :M. Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 312 al. 1 et 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à
Wallisellen, contre la décision finale rendue le 2 avril 2012 par la Juge de
paix du district de Nyon dans la cause divisant la partie recourante d’avec
E., à Prangins, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par décision finale du 2 avril 2012, dont les motifs ont été
notifiés aux parties le 12 juin 2012, la Juge de paix du district de Nyon a
rejeté les conclusions de Z.________ (ci-après : Z.) en paiement des
sommes de 3'297 fr. 30 plus intérêts à 5% l'an dès le 10 janvier 2011, de
222 fr. 85 plus intérêts dès la date de l'échéance de la facture jusqu'à la
date de la réquisition de poursuite et de 92 fr. 85 sans intérêt; admis les
conclusions libératoires de E. (I), dit que la défenderesse n'est pas
débitrice de la demanderesse des sommes susmentionnées (II), rejeté les
conclusions reconventionnelles de la défenderesse (III), dit que la
demanderesse n'est pas débitrice de la défenderesse d'un montant de
2'000 fr. (IV), maintenu l'opposition formée par la défenderesse au
commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Nyon notifié
le 18 février 2011 et ordonné la radiation de ladite poursuite (V), arrêté les
frais judiciaires à 600 fr., sous réserve d'une demande de motivation, ce
qui les augmenterait à 750 fr. (VI), mis les frais à la charge de la partie
demanderesse (VII), n'a pas alloué de dépens (VIII), rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (IX).
En droit le premier juge a considéré que l'existence de la
créance n'avait pas été établie à satisfaction, le seul rapport d'expertise
produit le 2 avril 2012 par la partie demanderesse – qui ne pouvait être
retenu puisqu'il avait été produit après l'audience par une partie qui ne
saurait être considérée comme juridiquement inexpérimentée – ne
suffisant pas à démontrer la responsabilité de celle-ci dans l'établissement
du dommage causé au véhicule objet du leasing.
B.Par mémoire du 9 juillet 2012, Z.________ a recouru contre
cette décision. Elle conclut à ce qu'il soit constaté que l'opposition faite
par la partie défenderesse au commandement de payer n° [...] notifié par
l'Office des poursuite de Nyon le 25 février 2012 soit levée "dans la
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mesure indiquée ci-dessus" et que les frais et dépens soient mis à la
charge de la partie défenderesse.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
La recourante s'est acquittée de l'avance de frais de 200 fr. qui
lui a été demandée.
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort notamment ce qui suit :
1.Z.________ et E.________ ont conclu, le 10 janvier 2009, un
contrat de leasing portant sur un véhicule Ford Fiesta 1.4 Trend
d'occasion, mis en circulation pour la première fois le 21 janvier 2005. Sur
la base d'un prix d'achat de 8'154 fr., la redevance mensuelle a été fixée à
221 fr. 60, durant quarante-deux mois.
Selon chiffre 15 du contrat, si le preneur fait usage de son droit
de résiliation ou si le contrat de leasing est résilié avant son terme, la
redevance est recalculée rétroactivement au début de la durée de leasing
et définitivement fixée selon un tableau que le preneur accepte
expressément. Aux termes de l'art. 16.1, "Le preneur s'engage à restituer
le véhicule propre au terme du leasing ou immédiatement, en cas de
résiliation sans délai, à une instance définie par le donneur de leasing."
L'art. 16.4 dispose que "Lors de la restitution du véhicule, le donneur de
leasing ou le fournisseur dresse un procès-verbal écrit de l'état du véhicule
et de son kilométrage au moment de sa restitution. Le preneur de leasing
reconnaît la véracité de ce procès-verbal s'il ne fait pas appel dans les 10
jours qui suivent son envoi par écrit au donneur de leasing. En cas de
désaccord sur les constatations figurant dans le procès-verbal, un expert
désigné par le donneur de leasing, p. ex. un centre technique de contrôle
ACS/TCS/ASEI, est alors consulté. Les deux parties se rangent à son avis et
les frais d'expertise sont assumés pour moitié par les deux parties. Le
preneur répond envers le donneur de leasing de toutes les réparations et
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remises en état nécessaires, des dégâts à la carrosserie et à la peinture,
qui ne résultent pas d'une usure normale du véhicule ou qui sont
indispensables pour permettre de restituer au véhicule son entière
sécurité de fonctionnellement. Le preneur répond également de toute
dépréciation du véhicule de leasing découlant d'un accident éventuel."
Le 21 janvier 2009, E.________ a reçu du fournisseur le
véhicule précité en parfait état, conformément au contrat de leasing.
2.Le contrat a été résilié par le donneur de leasing pour défaut
de paiement de mensualités. Par lettre recommandée du 25 octobre 2010
(l'enveloppe ayant contenu le courrier porte la date du 23 décembre
2010), le conseil de Z.________ a mis en demeure E.________ de restituer le
véhicule au garage [...], dans un délai échéant le 27 décembre 2010.
Le 10 janvier 2011, suite à la réception de l'automobile
précitée, Z.________ a adressé à E.________ un décompte final, qui fait
ressortir une créance en sa faveur de 4'477 fr. 70, correspondant à des
frais de remise en état du véhicule objet du contrat de leasing.
Les primes de leasing ont toutes été payées.
3.Le 25 février 2011, Z.________ a fait notifier à E.________ un
commandement de payer la somme de 4'477 fr. 70 plus intérêts à 5% dès
le 10 janvier 2011, invoquant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation : "Contrat de leasing no 01.03-281465 pour Ford Fiesta.
Décompte final du 10.01.2011 de 4'477 fr. 70."
E.________ a formé opposition totale.
4.Le 12 septembre 2011, une autorisation de procéder a été
adressée à Z.________, la conciliation ayant échoué.
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Le 21 septembre 2011, Z.________ a adressé à E.________ un
nouveau décompte final, déterminant un solde en sa faveur de 3'297 fr.
Par demande du 9 décembre 2011, Z.________ a conclu, avec
dépens, à ce que E.________ soit reconnue sa débitrice des montants
suivants :
" - CHF 3'297.30 plus intérêt à 5% dès le 10.01.2011
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1.1Le dispositif et la motivation de la décision attaquée ont été
envoyés aux parties respectivement les 3 avril et 12 juin 2012, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2010; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405
al. 1 CPC).
1.2La décision attaquée mettant fin au procès (art. 236 al. 1 CPC),
dans une affaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., est
sujette au recours de l'art. 319 let. a CPC. La procédure devant le juge de
paix étant orale (art. 212 al. 2 CPC), elle n'est pas sommaire au sens des
art. 248 ss CPC, de sorte que le délai de recours n'est pas de dix jours (art.
321 al. 2 a contrario), mais de trente jours (art. 321 al. 1 CPC).
En l'espèce, déposé le 9 juillet 2012 après une notification du
12 juin 2012, le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320
CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
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sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.En demandant la levée de l'opposition faite par l'intimée au
commandement de payer, la recourante soutient implicitement que
l'intimée lui doit les montants qu'elle lui réclame.
Le premier juge a considéré que l'existence de la créance, qui
correspond aux frais de remise en état du véhicule objet du contrat de
leasing, n'a pas été établie à satisfaction. Le rapport d'expertise produit a
été écarté, au motif qu'il était tardif. Le premier juge a par surabondance
relevé que le titre en question ne permettait par de démontrer la
responsabilité de la défenderesse dans l'établissement du dommage
causé au véhicule objet du leasing.
A l'appui de son recours, la recourante ne soutient pas que la
production du rapport d'expertise écarté ne l'aurait pas été de manière
tardive – ce qui est du reste bien le cas, puisqu'il a été produit
postérieurement à l'audience du 29 mars 2012 (art. 229 CPC applicable en
l'espèce par renvoi de l'art. 219 CPC). Elle ne dénonce pas non plus une
éventuelle violation de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907;
RS 210), qui répartit le fardeau de la preuve et détermine laquelle des
parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 127 III
519 c. 2a; 126 III 189 c. 2b, 315 c. 4a).
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Sur cette base et dès lors que toute preuve nouvelle est
irrecevable en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), il en découle que
le moyen de la recourante est mal fondé et qu'il doit être rejeté.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 322 al. 1 CPC et la décision querellée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2012;
RSV 270.11.5), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième
instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante
Z.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 20 septembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
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Z.________
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Mme E.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 3'297 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon
Le greffier :