Gesamter Gesetzestext
856
TRIBUNAL CANTONAL
JJ12.020058-122063
411
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 novembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :M. Schwab
Art. 209, 319 let. b ch. 2 CPC
Vu l'autorisation de procéder délivrée le 1
er
novembre 2012
par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant
I., à Bussigny, requérante, d'avec Q., à Moudon, intimée,
vu le recours déposé le 9 novembre 2012 par I.,
concluant au prononcé de la mainlevée de l'opposition dans la poursuite
n° [...] auprès de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully à
concurrence du montant de 319 fr. 60 avec intérêt à 5 % l'an dès le 20
mars 2012, Q. étant reconnue débitrice de ce montant,
vu les autres pièces du dossier;
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attendu qu'aux terme de l'art. 319 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les
décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne
peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2),
que la notion de préjudice difficilement réparable vise un
inconvénient de nature juridique ou des désavantages de fait, la notion
devant toutefois être interprétée de manière exigeante, voire restrictive,
sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance
d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 6 juillet
2012/247; CREC 22 mars 2012/117),
que le CPC instaure un recours séparé en matière de frais (art.
110 CPC) mais qu'une telle voie de droit n'est en revanche pas prévue
contre l'autorisation de procéder (art. 209 CPC),
que la recevabilité d'un recours contre un tel acte est ainsi
subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard
de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC,
qu'en l'espèce, la recourante demande l'admission des
conclusions qui figurent dans sa requête du 14 mai 2012,
que I.________ sera toutefois en mesure de faire valoir ses
prétentions par le dépôt d'une demande en procédure ordinaire,
que l'autorisation de procéder délivrée par le Juge de paix du
district de la Broye-Vully permet précisément le dépôt d'une telle
demande,
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3 -
que, faute d'existence d'un préjudice difficilement réparable, le
recours est irrecevable;
attendu que la recourante reproche en outre au premier juge
d'avoir refusé d'admettre sa requête de mainlevée pour la contraindre à
s'engager dans une procédure ordinaire "onéreuse",
que l'acte du 14 mai 2012 comporte cependant la référence à
une procédure ordinaire et non à une procédure de mainlevée,
que c'est ainsi à juste titre que le Juge de paix du district de la
Broye-Vully a traité la requête du 14 mai 2012 comme une requête de
conciliation;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-I.,
-Q..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 319 francs et 60 centimes.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Broye-Vully.
Le greffier :
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