Gesamter Gesetzestext
856
TRIBUNAL CANTONAL
JJ13.019527-131923
333
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 octobre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeTille
Art. 209, 319 let. b ch. 2 CPC
Vu l’autorisation de procéder délivrée le 30 août 2013 par la
Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant A., à
Morges, intimée, d’avec J., à Morges, demandeur,
vu les lettres des 10 et 22 septembre 2013 adressées par
A.________ à la Juge de paix du district de Morges,
vu les autres pièces au dossier ;
attendu que selon l’art. 209 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), lorsque la tentative de
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conciliation n’aboutit pas, l’autorité de conciliation consigne l’échec au
procès-verbal et délivre l’autorisation de procéder au demandeur,
que cette autorisation permet au demandeur de porter l’action
devant le tribunal dans un délai de trois mois et ne constitue pas une
décision finale, incidente ou provisionnelle au sens de l’art. 319 let. a CPC ;
attendu que seule la décision sur les frais de la procédure de
conciliation contenue dans l’autorisation de procéder (art. 209 al. 2 let. d
CPC) peut être attaquée (art. 110 CPC ; Infanger, in : BSK-ZPO, 2
e
éd., Bâle
2013, n. 14 ad art 209 CPC),
qu’en l’espèce, la recourante A.________ n’invoque pas une
violation des règles sur la répartition des frais,
qu’au demeurant, les frais de la procédure de conciliation
n’ont pas été mis à sa charge ;
attendu qu’aux termes de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours
est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de
première instance lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable,
que l’existence d’une menace d’un préjudice difficilement
réparable, bien que le préjudice puisse être factuel, ne doit être admise
que de manière restrictive (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad
art. 319),
qu’en l’espèce, la recourante, qui se contente de contester
être la débitrice de l’intimé J.________, ne fait valoir aucun préjudice
difficilement réparable résultant de la délivrance de l’autorisation de
procéder,
qu’au demeurant, elle conserve la possibilité de faire valoir ses
moyens lors de la procédure au fond,
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que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.,
-M. J., agent d’affaires breveté.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 120 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :
Schlagwörter
conciliationappeal admissibilityirreparable prejudicecivil procedurecourt costs