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TRIBUNAL CANTONAL
JJ13.047469-141347
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCharif Feller et Courbat
Greffière :Mme Bertholet
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à
Clarens, contre la décision rendue le 21 mars 2014 par le Juge de paix du
district de La Riviera – Pays d’Enhaut dans la cause divisant le recourant
d’avec l’F., à Vevey, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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3.Par acte du 19 juillet 2014, S.________ a recouru contre cette
décision, en concluant à son annulation pure et simple et à son renvoi à
l’autorité de première instance pour nouvelle décision.
4.Le recours est recevable contre les décisions finales de
première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a
CPC). Tel est le cas, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10’000 fr.
(cf. art. 308 al. 2 CPC). Eu égard à la valeur du présent litige, savoir
280 fr. 75, la voie du recours est ouverte.
Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours,
soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix
jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation lorsque, notamment, la décision a
été prise en procédure sommaire (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Tel est le cas en
l’espèce, le premier juge ayant fait application de la procédure pour les
cas clairs (art. 248 let. b CPC).
En cas d’absence lors de la tentative de la remise de l’acte, la
notification intervient le jour du retrait du pli au guichet, ou au plus tard, à
l’échéance d’un délai de sept jours dès cette tentative et la remise d’un
avis de retrait dans la boîte aux lettres (Bohnet, CPC commenté, Bâle
2011, n. 19 ad art. 138 al. 3 CPC). En cas de demande de garde de
courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour d’un délai
de sept jours dès la réception du pli à l’office de poste du domicile du
destinataire (Bohnet, op. cit., n. 23 ad art. 138 CPC et les réf. citées).
La fiction de la notification à l’échéance d’un délai de sept
jours n’intervient que si le destinataire devait s’attendre à recevoir une
communication du tribunal. Ce devoir existe lorsque le destinataire est
partie à une procédure ayant cours, mais il faut que l’éventualité d’un
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courrier de l’autorité, expédié durant l’absence de l’intéressé, soit
suffisamment vraisemblable (Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC).
En l’espèce, l’avis de retrait de la poste a été remis au
recourant le 2 juillet 2014. Eu égard à la jurisprudence précitée, la
décision est réputée avoir été notifiée le 9 juillet 2014. Il s’ensuit que le
recours, déposé le 21 juillet 2014, l’a été en temps utile, compte tenu de
ce que le délai de recours arrivé à échéance le samedi 19 juillet 2014, a
été reporté au lundi 21 juillet 2014.
5.A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit
par un acte écrit et motivé. Le recours doit notamment contenir des
conclusions, en annulation ou au fond, soit l’exposé de ce que la partie
veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens
des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne
peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit
prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours,
afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas
où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC du 2 juin
2014/190; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès
lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment
précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la
décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions
doivent être chiffrées (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.3 et 4.4 et
les références citées).
Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un
délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence
de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 2 juin 2014/190 et les
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réf. citées; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC
par analogie).
En l’espèce, le recourant se limite à conclure à l’annulation
pure et simple de la décision entreprise et au renvoi à l’autorité de
première instance pour nouvelle décision ; il ne prend aucune conclusion
en réforme. Au vu de la jurisprudence précitée, il s’agit d’un vice
irréparable, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable sans qu’il
soit nécessaire de lui impartir un délai pour y remédier.
6.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en
application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas
été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. S.,
-F..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 280 fr. 75.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur
litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :