Beschwerde gegen Klagebewilligung als unzulässig erklärt

CREC jj14-000822-149/2014Kantonsgericht / Zivilrekurskammer28.04.2014ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Kammer für Zivilbeschwerden des Waadtländer Kantonsgerichts beurteilte die Beschwerde von D.________ gegen eine vom Friedensrichter nach gescheiterter Schlichtung erteilte Klagebewilligung in einem Rechtsstreit mit P.________. Das Gericht hielt fest, dass eine Klagebewilligung kein Entscheid ist und nicht mit einem Rechtsmittel angefochten werden kann. Die Beschwerde wurde daher als unzulässig erklärt. Da P.________ nicht zur Einreichung einer Stellungnahme aufgefordert worden war, auferlegte das Gericht weder Gerichtskosten noch Parteientschädigungen. Das Urteil wurde für vollstreckbar erklärt.

Omnilex-Regeste

Art. 209 CPC; die Klagebewilligung nach gescheiterter Schlichtung ist kein anfechtbarer Entscheid. Die Schlichtungsbehörde hält lediglich das Scheitern der Schlichtung fest und erteilt die Klagebewilligung; dieser Verfahrensakt hat keine Entscheidqualität und unterliegt daher weder ordentlichen noch ausserordentlichen kantonalen Rechtsmitteln (E. 3). Eine Beschwerde, die sich einzig gegen eine solche Klagebewilligung richtet, ist gestützt auf Art. 322 al. 1 CPC als unzulässig zu erklären. Wird die Gegenpartei nicht zur Stellungnahme aufgefordert, kann das Gericht gemäss dem anwendbaren Gebührentarif auf Gerichtskosten und Parteientschädigung verzichten.

Gesamter Gesetzestext

855 TRIBUNAL CANTONAL JJ14.000822-140748 149 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 28 avril 2014


Présidence de M. WINZAP, président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffier :MmeLogoz


Art. 209 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à Servion, intimée, contre l’autorisation de procéder délivrée le 4 avril 2014 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec P., au Mont-sur-Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision rendue le 4 avril 2014, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a délivré à la requérante P.________ une autorisation de procéder dans le cadre du conflit l’opposant à l’intimée D.. 2.Par courrier adressé le 17 avril 2014 au Tribunal cantonal, D. a déclaré recourir contre l’autorisation de procéder précitée, faisant valoir que l’entreprise P.________ lui avait bien livré une photocopieuse, mais qu’elle ne l’avait pas installée ni formé les collaborateurs à son utilisation, comme cela aurait été convenu. P.________ n’a pas été invitée à se déterminer. 3.Selon l’art. 209 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), lorsque la tentative de conciliation n’aboutit pas, l’autorité de conciliation consigne l’échec au procès-verbal et délivre l’autorisation de procéder. Le Tribunal fédéral considère de manière générale que l'autorisation de procéder ne constitue pas une décision et qu'aucune voie de droit n'est ouverte à son encontre (ATF 139 III 273 c. 2, RSPC 2013 p. 400, note Bohnet ; TF 4A_387/2013 du 17 février 2014 c. 3.2, destiné à la publication).

4.Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision querellée confirmée.

L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), ni dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -D., -M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour P.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :

Schlagwörter

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The authorization to proceed is not an appealable decision; the appeal is therefore inadmissible.

Under Art. 209 CPC, the conciliation authority merely records failure and issues an authorization to proceed. According to Federal Supreme Court case law, this document does not qualify as a decision and no legal remedy lies against it.

The appeal judgment is rendered without court costs or compensation because the respondent was not invited to respond.

Given the procedural posture and lack of observations from the respondent, no costs and no dépens are ordered.

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