Verspätete Beschwerde gegen Ausweisungsanordnung für unzulässig erklärt

CREC jl10-009965-306i/2010Kantonsgericht / Zivilrekurskammer25.06.2010MietrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Kantonsgericht, Berufungskammer, prüfte eine Beschwerde von N.________ gegen eine Ausweisungsanordnung des Friedensrichters vom 2010-04-29, die am 2010-05-07 zugestellt worden war. In Anwendung der zehntägigen Beschwerdefrist gemäss LPEBL und der allgemeinen Fristberechnungsregel der CPC stellte es fest, dass die Frist am 2010-05-17 ablief. Da die Beschwerde erst am 2010-05-20 eingereicht wurde, war sie verspätet. Die Erklärung des Beschwerdeführers, er habe die Anordnung erst am 2010-05-11 bei der Post abgeholt, wies keine höhere Gewalt nach; die Frist wurde daher nicht wiederhergestellt. Die Beschwerde wurde für unzulässig erklärt und der Entscheid erging kostenfrei.

Omnilex-Regeste

Art. 24 al. 1 et 29 LPEBL; art. 32, 35, 37 al. 1 et 464 al. 1 CPC vaud. : Beschwerdefrist gegen eine Ausweisungsanordnung; Berechnung ab Zustellung und Wiederherstellung. Die zehntägige Frist beginnt am Tag nach der Zustellung der angefochtenen Anordnung zu laufen. Die verspätete Einreichung der Beschwerde führt zu deren Unzulässigkeit. Die Wiederherstellung der Frist setzt den Nachweis eines unverschuldeten, höherer Gewalt gleichkommenden Hindernisses voraus; blosse Erklärungen zur verspäteten Abholung der Entscheidung bei der Post reichen nicht aus, um ein solches Hindernis nachzuweisen (E. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

805 TRIBUNAL CANTONAL 306/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 25 juin 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffière :Mme Cardinaux


Art. 24, 29 LPEBL; 35, 37, 464 CPC Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 29 avril 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant E., bailleresse, à Lausanne, d'avec N., locataire, à Lausanne, vu l'avis de réception postal attestant de la notification de cette ordonnance au locataire le 7 mai 2010, vu le recours, daté du 18 mai 2010, déposé le 20 mai 2010 au greffe du juge de paix par N.________ contre cette ordonnance,

  • 2 - vu la lettre du Président de la cour de céans du 26 mai 2010, impartissant au recourant un délai au 7 juin 2010 pour fournir toutes explications utiles sur la tardiveté de son recours, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 24 al. 1 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305), le recours s'exerce dans les dix jours dès la notification du prononcé, par acte motivé, adressé en deux exemplaires au juge qui a statué, qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée rendue le 29 avril 2010 a été notifiée au recourant le 7 mai 2010 (selon avis de réception signé par le recourant), que le délai de recours a commencé à courir le 8 mai 2010, soit le lendemain de la notification de l'acte attaqué (art. 32 CPC [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11]), que le délai de recours expirait le 17 mai 2010, que le recours interjeté par N.________, daté du 18 mai 2010, a été déposé le 20 mai 2010 par porteur au greffe du juge de paix, qu'il est donc tardif;

attendu que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC, applicable par renvoi de l'art. 29 LPEBL),

  • 3 - que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 CPC), que, conformément à l'art. 464 al. 1 CPC, le Président de la Chambre des recours a par avis du 26 mai 2010 imparti au recourant un délai au 7 juin 2010 pour fournir toutes explications utiles sur la tardiveté de son recours, que, dans sa lettre du 4 juin 2010, le recourant déclare qu'il n'a retiré la décision du juge de paix au guichet de la poste que le 11 mai 2010, que l'avis de réception postal atteste que la décision du juge de paix a été notifiée le 7 mai 2010 au recourant, que le recours, tardif, est en conséquence irrecevable, qu'au demeurant, les explications fournies par le recourant n'établissent pas l'existence d'un empêchement majeur, au sens de l'art. 37 al. 1 CPC, qui justifierait la restitution du délai; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. N., -M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour E.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Schlagwörter

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No. The ten-day deadline started on 2010-05-08 and expired on 2010-05-17; the appeal filed on 2010-05-20 was late.

Under Art. 24 al. 1 LPEBL and Art. 32 CPC, the time limit runs from the day after notification. The postal receipt showed notification on 2010-05-07, so the filing was out of time.

No. The appellant's explanation that he collected the decision from the post office on 2010-05-11 did not establish force majeure.

Art. 37 al. 1 CPC requires proof of an unavoidable impediment. The court found no such major impediment.

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