Kosten nach Rückzug des Ausweisungsbegehrens, der als Anerkennung behandelt wird

CREC jl10-031734-36i/2011Kantonsgericht / Zivilrekurskammer18.01.2011MietrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Der Vermieter zog ein Ausweisungsbegehren zurück, nachdem der Mieter die Kündigung angefochten und sich der Ausweisung widersetzt hatte. Der Mieter focht die Verweigerung der Kosten an. Das Kantonsgericht befand, dass der Rückzug die Wirkung einer Anerkennung (passé-expédient) hatte, weil der Mieter sich der Ausweisung bereits widersetzt hatte. Es änderte daher den erstinstanzlichen Entscheid und verpflichtete den Vermieter, CHF 300 an erstinstanzlichen Kosten zu bezahlen. Zudem erhielt der Mieter CHF 230 für das Rechtsmittelverfahren. Im Übrigen wurde der Entscheid der Vorinstanz bestätigt.

Omnilex-Regeste

Art. 160 et 162 CPC-VD; art. 29 LPEBL; art. 257d CO: Rückzug eines Ausweisungsbegehrens als passé-expédient und Kostenverteilung. Im Ausweisungsverfahren ist der Rückzug des einleitenden Gesuchs einer Anerkennung (passé-expédient) gleichzustellen, wenn der Mieter sich der Ausweisung widersetzt hat, namentlich indem er die Kündigung angefochten und beim Richter die Abweisung des Gesuchs beantragt hat (consid. 1). Die Partei, die sämtliche Rechtsbegehren anerkennt, trägt die Kosten; diese werden von Amtes wegen und nach Tarif festgesetzt, wobei die Komplexität des Falls und der Streitwert berücksichtigt werden (consid. 2). Die obsiegende beschwerdeführende Partei hat nach kantonalem Recht Anspruch auf die Kosten des Rechtsmittelverfahrens (consid. 3).

Gesamter Gesetzestext

804 TRIBUNAL CANTONAL 36/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 18 janvier 2011


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Pellet Greffier :Mme Logoz


Art. 257 d CO; art. 29 LPEBL; art. 94 al. 1, 160 al. 1 et 162 al. 1 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par O., à Lausanne, défenderesse, contre le prononcé rendu le 11 novembre 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec V., à Lausanne, demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par lettre recommandée du 10 août 2010 avec accusé de réception, la bailleresse V., se fondant sur l'art. 257 d CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), a notifié à la locataire O. la résiliation de son bail portant sur des locaux commerciaux sis [...] à Lausanne, avec effet au 30 septembre 2010. La locataire a contesté le congé et requis son annulation par requête du 12 août 2010 à la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne (ci-après: la commission de conciliation). Par requête du 4 octobre 2010, la bailleresse a requis de la Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois l'expulsion de la locataire des locaux précités. Par lettre du 7 octobre 2010, la locataire a conclu, avec dépens, au rejet de la requête. Le 11 octobre 2010, la commission de conciliation a transmis au juge de paix le dossier de la cause en contestation du congé en application de l'art. 274 g al. 1 et 3 CO. L'audience du juge de paix a été appointée au 11 novembre

Par lettre du 9 novembre 2010, la bailleresse a informé le juge de paix qu'elle retirait purement et simplement sa requête. Par prononcé du 11 novembre 2010, notifié aux parties le 15 novembre 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a pris acte du retrait de la requête (I), arrêté les frais de justice de la requérante à 50 fr. (II), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (III) et rayé la cause du rôle (IV).

  • 3 - B.Par acte de recours d'emblée motivé, O.________ a conclu, avec dépens, à la réforme de ce prononcé, en ce sens que des dépens lui sont alloués à dire de justice mais au minimum de 400 fr. V.________ a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Déposé en temps utile contre un prononcé statuant sur les frais à la suite du retrait d'une requête d'expulsion, le recours est formellement recevable. Selon l'art. 94 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966), il y a recours au tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée. Ce recours est ouvert en matière de transaction ou de passé-expédient (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad. art. 94 CPC-VD et les références citées). La requête au juge de paix est l'acte introductif de la procédure d'expulsion en matière de bail à loyer dans les cas où le bail est résilié en raison d'un retard dans le paiement du loyer ou des frais accessoires (art. 257 d CO; art. 1 et 7 LPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière des baux à loyer et de baux à ferme]). D'une manière générale, le retrait de l'acte introductif d'une procédure d'expulsion équivaut à un passé- expédient (art. 160 CPC-VD), applicable par renvoi de l'art. 29 LPEBL, s'il intervient lorsque le locataire s'est opposé à l'expulsion (Guignard, in Ducret et alii, Procédures spéciales, 2008, n. 1 ad. art. 7, p. 181 et les références citées; CREC I 28 septembre 2010/467; CREC I 20 décembre 2010/654).

  • 4 - En l'occurrence, le retrait de la requête est intervenu avant que le juge de paix n'ait eu à statuer sur la requête. La locataire s'était opposée au congé, d'une part en saisissant la Commission de conciliation compétente en annulation dudit congé, d'autre part en concluant expressément, devant le juge de paix, au rejet de la requête d'expulsion. Dans ces conditions, le retrait de la requête vaut passé-expédient, au sens de la disposition précitée. Le présent recours, limité à la question des dépens, est donc matériellement recevable. 2.Selon l'art. 162 CPC-VD, la partie qui passe expédient sur toutes les conclusions de son adversaire est chargée des dépens, arrêtés d'office par le juge. S'agissant de la participation aux honoraires d'agent d'affaires breveté, l'art. 93 al. 2 CPC-VD renvoie au TAg (tarif du 22 février 1972 des honoraires d'agents d'affaires breveté dus à titre de dépens). Selon l'art. 1 TAg, toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens. En vertu de l'art. 3 TAg, les honoraires sont fixés entre les minima et les maxima prévus à l'art. 2 de ce tarif, en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au tarif des frais judiciaires civils (al. 1). Les opérations mentionnées à l'art. 2 TAg comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (al. 2). En l'espèce, la recourante était représentée par un mandataire professionnel tant devant la commission de conciliation, devant laquelle elle a présenté une requête en annulation du congé, que devant le juge de paix. Le litige avait une valeur litigieuse de plus de 10'000 fr. La recourante a ainsi droit à des dépens de première instance qu'il convient d'arrêter à 300 fr. (art. 2 let. B ch. 5 TAg).

  • 5 - 3.Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 80 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance (art. 91 et 92 al. 1 CPC-VD) qu'il convient d'arrêter à 230 fr., savoir: a) 150 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 2 let. A ch. 3 TAg) b) 80 fr. en remboursement de son coupon de justice. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre III de son dispositif comme il suit: III. La partie bailleresse doit verser à la partie locataire la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens. Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 80 fr. (huitante francs).

  • 6 - IV. L'intimée V.________ doit verser à la recourante O.________ la somme de 230 fr. (deux cent trente francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 18 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Julien Greub (pour O.) -M. Daniel Schwab (pour V.) La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 7 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. Le greffier :

Schlagwörter

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Yes. Because the tenant had opposed the eviction both before the conciliation authority and before the judge of peace, the landlord’s withdrawal before any merits ruling amounted to a settlement/passé-expédient.

Under the applicable cantonal rules, withdrawal of the introductory act in an eviction proceeding is equivalent to a passé-expédient when the tenant has opposed the eviction.

Yes. First-instance costs were to be awarded to the tenant and fixed at CHF 300.

The tenant was represented by a professional agent in both proceedings, the dispute exceeded CHF 10,000, and the tariff justified compensation for necessary work.

Yes. The tenant, having succeeded on appeal, was entitled to second-instance costs fixed at CHF 230, including CHF 150 for counsel and CHF 80 reimbursement of the justice coupon.

The successful appellant is entitled to appellate costs under the cantonal procedural rules and tariff.

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