Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
JL11.035434-120122
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 février 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Winzap
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 257d CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Z.________ et
B.Z., tous deux à St-Sulpice, locataires, contre l'ordonnance
rendue le 28 décembre 2011 par la Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois dans la cause divisant les recourants d’avec A.Q. et
B.Q.________, tous deux à Lausanne, bailleurs, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 28 décembre 2011, distribuée le 5 janvier
2012, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a ordonné à
B.Z.________ et A.Z.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 27
janvier 2012 à midi, les locaux occupés dans l'immeuble sis à 1025 St-
Sulpice, [...] (appartement de 6 pièces au 2
ème
étage + galetas + place de
parc intérieure n
o
- (I), dit qu'à défaut de quitter volontairement ces
locaux, B.Z.________ et A.Z.________ y seront contraints par la force, selon
les règles prévues à l'art. 343 al. 1 let. d CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2010; RS 272) (II) et statué sur les frais et dépens (III à V).
En droit, le premier juge a considéré que le congé était valable
dès lors que l'entier de l'arriéré de loyer n'avait pas été acquitté dans le
délai de trente jours imparti par les bailleurs et qu'il n'y avait aucun motif
d'annulabilité du congé.
B.A.Z.________ et B.Z.________ ont recouru contre cette décision
par lettre du 12 janvier 2012. Ils concluent à ce que le délai de départ de
leur appartement soit reporté au 15 mars 2012, invoquant des difficultés
pour retrouver un logement.
Le 25 janvier 2012, le président de la Chambre des recours
civile a rejeté la requête d'effet suspensif des recourants, dès lors que le
recours paraissait voué à l'échec, que les recourants ne contestaient pas
ne pas avoir respecté le délai comminatoire qui leur avait été imparti pour
s'acquitter de l'arriéré de loyer et que le délai fixé pour quitter les lieux
semblait suffisant.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants, sur la
base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.Par contrat de bail à loyer signé le 23 novembre 2007,
A.Q.________ et B.Q., représentés par V., à Lausanne, ont
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3 -
remis à bail à A.Z.________ et B.Z.________ un appartement de 6 pièces et
un galetas [...], à St-Sulpice. Initialement conclu du 15 décembre 2007 au
31 mars 2009, le bail se renouvelait ensuite aux mêmes conditions pour
douze mois, sauf avis de résiliation de l’une ou l’autre des parties donné et
reçu par lettre chargée au moins quatre mois à l'avance pour la prochaine
échéance et ainsi de suite de douze mois en douze mois. Au 1
er
avril 2010,
le loyer s'élevait à 2'080 fr., plus 200 fr. d'acompte de chauffage, eau
chaude et frais accessoires. A partir du 1
er
mars 2011, le loyer était
exigible par trimestre d'avance.
Le 23 novembre 2007, A.Z.________ et B.Z.________ ont
également loué une place de parc intérieure [...]. La durée initiale et les
conditions de renouvellement du bail étaient les mêmes que pour
l'appartement.
2.Par plis recommandés du 8 juin 2011, retournés par La Poste
le 18 juin 2011 car non réclamés, l'agent d'affaires Martine Schlaeppi,
agissant au nom des bailleurs, a sommé les locataires de s’acquitter dans
les trente jours du montant de 6'920 fr., représentant les loyers et charges
impayés de l'appartement des mois de juin à août 2011 (6'840 fr.) et le
loyer de la place de parc du mois de juin 2011 (80 fr.).
Ces lettres recommandées indiquaient qu’à défaut de
paiement dans le délai imparti, les baux seraient résiliés conformément à
l'art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220).
3.Sur formule officielle du 19 juillet 2011, l'agent d'affaires Jean-
Marc Schlaeppi, agissant au nom des bailleurs, a résilié les baux à loyer de
l'appartement et de la place de parc pour le 31 août 2011.
4.Par lettre du 22 septembre 2011, Jean-Marc Schlaeppi a saisi le
juge de paix du district de l'Ouest lausannois d’une requête tendant à faire
prononcer l'expulsion de A.Z.________ et B.Z.________ de l'appartement sis
[...], à St-Sulpice.
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E n d r o i t :
1.a) L'ordonnance contestée a été rendue le 28 décembre 2011,
de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) Les recourants demandent une prolongation du délai de
départ au 15 mars 2012 au lieu du 27 janvier 2012, ce qui représente un
peu moins de deux mois de loyer. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure
à 10'000 fr., c'est la voie du recours qui est ouverte (art. 308 al. 2 et 319
al. 1 let. a CPC; cf. Colombini, Quelques questions liées à la procédure
d'expulsion, JT 2011 III 83 ch. 1; CREC 6 avril 2011/24).
Formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est ainsi recevable.
2.Les recourants se bornent à prétendre que le délai qui leur a
été imparti pour quitter leur logement est insuffisant. Ce délai a été fixé à
un mois par la décision entreprise et s'est trouvé quelque peu réduit dès
lors que celle-ci n'a été notifiée aux intéressés que le 5 janvier 2012. C'est
cependant depuis le mois de juillet 2011 que les recourants savent qu'ils
doivent retrouver un logement puisque la résiliation de bail leur a été
signifiée avec effet au 31 août 2011. Dans ces conditions, ils ne sauraient
se plaindre d'avoir été empêchés de prendre leurs dispositions, ce
d'autant moins que l'ordonnance d'expulsion ne vaut pas ordonnance
d'exécution forcée et que le report sollicité au 15 mars 2012 sera obtenu
par le seul écoulement du temps nécessaire à la procédure d'exécution
forcée, advenant que celle-ci soit initiée.
3.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400
fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
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septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC).
N'ayant pas été invités à se déterminer, les intimés n'ont pas
droit à des dépens.
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants
A.Z.________ et B.Z.________, solidairement entre eux.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 21 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-A.Z.________ et B.Z.________
-Jean-Marc Schlaeppi (pour A.Q.________ et B.Q.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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