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L'art. 257d alinéa 2 CO précise que, faute de paiement dans ce
délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux
d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant
un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois.
La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé
l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le
locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de
l'alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un
délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 c. 4), cela même si l'arriéré
avait finalement été payé (TF, arrêt du 27 février 1997 CdB 3/97 pp. 65
ss.). A cet égard, des motifs humanitaires n'entrent pas en ligne de
compte dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO, dès lors qu'ils ne
sont pas pris en considération par les règles de droit fédéral sur le bail à
loyer (TF, arrêt du 27 février 1997 précité, c. 2b, p. 68; TF 4C_74/2006 du
12 mai 2006, c. 3.2.1; Lachat, Le bail à loyer, 2e éd., 2008, note
infrapaginale 117 p. 820). Ils peuvent cependant être pris en compte au
stade de l'exécution forcée, en application du principe général de la
proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution
forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en
fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c. 2b). La
jurisprudence cantonale vaudoise considérait sous l'empire de l'ancien
droit cantonal abrogé par l'entrée en vigueur du CPC que, sauf cas
particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours était
admissible (Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008,
- 2 ad art. 17 aLPEBL, p. 196 et références).
- En l'espèce, la recourante ne conteste pas qu'elle était en
retard dans le paiement du loyer de l'appartement en cause à la date du
courrier de sommation du 13 mars 2012 et que l'arriéré réclamé n'a pas
été réglé dans le délai de trente jours imparti par ce courrier. L'article
257d CO donnait donc le droit aux bailleurs, vu la jurisprudence
susmentionnée, de résilier le bail en cause, moyennant un délai de trente
jours pour la fin d'un mois et de requérir qu'ordre soit donné à la
recourante de libérer l'appartement en cause, sans que le premier juge