Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
JL13.004684-130973
232
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 juillet 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 242 CPC ; 77 TFJC
Vu l’ordonnance d’expulsion rendue le 29 avril 2013 par le
Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant Z., à [...],
intimé, d’avec X., à [...], requérante, ordonnant notamment à
Z.________ de quitter et rendre libres les locaux occupés pour le vendredi
31 mai 2013 à midi,
vu le recours déposé le 7 mai 2013 par Z.________ contre
l’ordonnance précitée, par lequel il a conclu à ce qu’un délai au
30 juin 2013 lui soit octroyé pour quitter son appartement,
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vu l’avance de frais de 100 fr. effectuée le 28 mai 2013 par le
recourant,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que les conclusions du recourant tendent à ce qu’un
délai au 30 juin 2013 lui soit accordé pour quitter son appartement, au lieu
du 31 mai 2013,
qu’au vu de l’écoulement du temps, le recours est devenu
sans objet ;
attendu que, si la procédure prend fin pour des raisons autres
que celles de l’art. 241 CPC sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est
rayée du rôle conformément à l’art. 242 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272),
que la cause prenant fin étant devenue sans d’objet, il se
justifie dès lors de la rayer du rôle ;
attendu qu’en vertu de l’art. 77 TFJC (tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), il n’est pas perçu
d’émolument lorsque l’appel perd son objet,
qu’il y a lieu de statuer sans frais, l’avance de ceux-ci par le
recourant devant lui être restituée ;
attendu que, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer,
il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens, l’avance des frais par
100 fr. (cent francs) étant à restituer au recourant.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Z.________,
-M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour l’intimée).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :
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