Gesamter Gesetzestext
853
TRIBUNAL CANTONAL
JL13.022962-132406
408
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 décembre 2013
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 257d CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à
Clarens, contre la décision rendue le 28 novembre 2013 par la Juge de
paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la
recourante d’avec F., aux Avants, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 28 novembre 2013, la Juge de paix du district
de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la Juge de paix) a refusé d’entrer
en matière sur la demande de prolongation formée par G.________ en ce
qui concerne le délai qui lui avait été fixé pour libérer son logement et lui a
confirmé ce délai, échéant le jour même à midi pour quitter et rendre
libres les locaux litigieux.
B.Par acte du 29 novembre 2013, G.________ a recouru contre
cette décision en concluant à ce qu’un nouveau délai lui soit octroyé afin
de lui permettre de se soumettre à l’expulsion prononcée par la Juge de
paix.
C.La Chambre des recours civile retient les fais suivants :
1.Par ordonnance du 29 août 2013, la Juge de paix a notamment
ordonné à G.________ de quitter et rendre libre pour le vendredi 27
septembre 2013 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis [...], aux
Avants.
2.Par arrêt du 20 septembre 2013, la Cour d’appel civile a rejeté
l’appel formé par G.________ contre cette ordonnance.
3.Le 28 octobre 2013, la Juge de paix a fixé à G.________ un délai
au 28 novembre 2013 à midi pour quitter les locaux litigieux.
4.Par télécopie du 27 novembre 2013, reçue le 28 novembre
2013, G.________ a informé la Juge de paix qu’elle ne pouvait pas libérer
les locaux concernés en raison de problèmes de santé et a demandé une
prolongation de délai pour ce faire. Elle a produit un certificat médical de
la Dresse [...] selon lequel elle n’était pas en état d’assister, de participer,
d’organiser ou de se soumettre à toute procédure juridique du 23
novembre 2013 au 31 janvier 2014.
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3 -
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2010 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l’objet d’un appel (let. a) et contre les autres décisions et
ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
En l’espèce, la non prolongation du délai de départ des locaux
litigieux ne paraît pas susceptible de causer un dommage irréparable à la
recourante. La question peut toutefois demeurer indécise pour les motifs
qui suivent.
2.G.________ ne pouvait pas demander la prolongation du délai
de départ fixé judiciairement (arrêt CACI du 20 septembre 2013 et lettre
de la Juge de paix du 28 octobre 2013). Il ne s’agissait en effet pas d’une
décision administrative sujette à réexamen. C’est donc à juste titre que la
première juge a rejeté cette demande. Peu importe que la recourante
allègue qu’à dire de médecin, elle n’aurait plus la capacité d’agir : cette
prétendue incapacité est sans portée en ce qui concerne l’existence du
délai de départ. Si l’exécution forcée était requise, il appartiendrait au
juge de l’exécution de prendre les mesures nécessaires pour pallier le fait
que la recourante serait le cas échéant inapte à collaborer à son
expulsion.
3.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des
frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
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5 -
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-G.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut
La greffière :
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