Beschwerde unzulässig wegen unterlassener Klarstellung einer unklaren Eingabe

CREC jm11-029828-140/2012Kantonsgericht / Zivilrekurskammer18.04.2012ZivilrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Zivilbeschwerdekammer des Kantonsgerichts Waadt prüfte eine Beschwerde von F.________ gegen einen Vollstreckungsentscheid des Friedensrichters in Lausanne vom March 12, 2012. Nachdem aus der Beschwerdeeingabe die Beschwerdeabsicht nicht klar hervorging, ordnete das Gericht eine Klarstellung an und wies darauf hin, dass die Eingabe bei ausbleibender fristgerechter Berichtigung unberücksichtigt bleibe. F.________ machte geltend, mit gewöhnlicher Post geantwortet zu haben, konnte jedoch die rechtzeitige Aufgabe vor Ablauf der Frist nicht nachweisen. Das Gericht erklärte die Eingabe daher für unzulässig und fällte den Entscheid ohne Gerichtskosten.

Omnilex-Regeste

Art. 56, 132 al. 1 and 143 al. 1 CPC; rechtzeitige Berichtigung einer unklaren Verfahrenseingabe. Ist eine Eingabe unklar, widersprüchlich oder unvollständig, muss das Gericht die Partei auffordern, sie klarzustellen, und eine Frist zur Berichtigung ansetzen; wird die Eingabe nicht berichtigt, wird sie nicht berücksichtigt. Bestreitet die Gegenseite die Rechtzeitigkeit, trägt die Partei, die sich auf die fristgerechte Einreichung beruft, die Beweislast. Die Aufgabe mit gewöhnlicher Post genügt ohne vorbestehenden Nachweis der Aufgabe oder des Empfangs nicht, um die rechtzeitige Einreichung zu belegen (E. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

856 TRIBUNAL CANTONAL JM11.029828-120584 140 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 18 avril 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Colelough et Mme Charif Feller Greffier :M. Elsig


Art. 132 al. 1, 143 al. 1 CPC Vu l'ordonnance d'exécution forcée rendue le 12 mars 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant F., à Lausanne, d’avec A. ET B.Q., à Cheseaux-sur- Lausanne, vu l'écriture du 22 mars 2012, déposée à la Poste le lendemain par F., vu le courrier du 29 mars 2012 par lequel le président de la cour de céans avisant F. que son écriture du 23 mars 2012 n'exprimait pas clairement son intention de recourir et lui impartissant un

  • 2 - délai de cinq jours pour faire savoir à la Chambre des recours civile si l'écriture du 22 mars 2012 constituait un recours, cas échéant pour préciser ses conclusions, faute de quoi l'acte du 22 mars 2012 ne serait pas pris en considération, vu l'avis de réception le 30 mars 2012 de ce courrier par F., vu le courrier du 16 avril 2012 par lequel F. indique qu'elle a répondu, par courrier A, le 3 avril 2012 à la réquisition du 23 mars 2012 en ce sens qu'elle déclarait recourir contre l'ordonnance du 12 mars 2012 pour le motif qu'elle n'avait pas de solution de relogement avant le 4 mai 2012, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 143 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RS 272), les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse, que la preuve du respect du délai incombe en cas de doute à celui qui soutient avoir agi en temps utile et résulte généralement sans discussion possible de preuves préconstituées (sceau postal, récépissé d'envoi recommandé, accusé de réception en cas de dépôt auprès du tribunal), d'autres preuves comme le témoignage étant possible (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 8 ad art. 143 CPC, p. 574), qu'en l'espèce, la recourante a reçu l'avis du 29 mars 2012 le lendemain, que conformément aux considération qui précèdent, il lui incombait d'établir qu'elle avait répondu à cet avis dans le délai imparti,

  • 3 - soit avant le 4 avril 2012, ce qu'elle n'a pas été en mesure de faire, déclarant avoir envoyé sa réponse par courrier A, qu'elle doit en conséquence supporter les conséquences de l'absence de preuve sur ce point, que le courrier du 16 avril 2012 est tardif et ne saurait être pris en considération; attendu que selon l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter, que l'art. 132 al. 1 CPC prescrit au tribunal de fixer un délai à la partie pour la rectification des vices de forme et qu'à défaut de rectification, l'acte n'est pas pris en considération, qu'en l'espèce, l'acte du 22 mars 2012 ne permet pas de déterminer clairement les intentions de F.________ et est par conséquent incomplet, que, faute de rectification dans le délai imparti par l'avis du 29 mars 2012, il convient de ne pas le prendre en considération, que le recours est en conséquence irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RS 270.11.5).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme F., -M. et Mme A. et B.Q.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

  • 5 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Schlagwörter

inadmissibilityprocedural clarificationburden of prooftimelinessordinary mailcivil appeal

The filing could not be considered because the appellant failed to clarify within the deadline.

Under Art. 56 and 132(1) CPC, unclear or incomplete submissions must be corrected within a set time. The appellant received the clarification request on 30 March 2012 and did not prove a timely response before 4 April 2012.

No. The letter was late and could not be taken into account.

The court held that the burden of proving timely dispatch lay with the appellant; sending by ordinary mail did not establish timely compliance.

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