Das Vollstreckungsgesuch muss dem Vollstreckungstitel entsprechen

CREC jm11-031692-305/2012Kantonsgericht / Zivilrekurskammer30.08.2012ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Q.________ focht die Weigerung des Friedensrichters von Lausanne an, einen Vergleich aus dem Jahr 2011 gegen W.________ zu vollstrecken. Das Berufungsgericht hielt fest, dass der Vergleich rechtskräftig und vollstreckbar war, das Vollstreckungsgesuch jedoch Verbote verlangte, die im Vergleich nicht enthalten waren und deshalb nach Art. 338 ZPO nicht angeordnet werden konnten. Das Gericht wies auch die Rüge einer ungebührlichen Verzögerung oder Rechtsverweigerung zurück und verwies auf die vorgängige Sistierung bis zum Abschluss des Revisionsverfahrens sowie die kurze Zeitspanne bis zur Ausfertigung der schriftlichen Begründung. Die Beschwerde wurde abgewiesen, der erstinstanzliche Entscheid bestätigt und Q.________ wurden Gerichtskosten von CHF 500 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 338 ZPO; im Vollstreckungsverfahren muss ein Titel vorliegen, der dem beantragten Rechtsschutz entspricht. Das Vollstreckungsgericht prüft von Amtes wegen, ob der Titel vollstreckbar ist; die gesuchstellende Partei trägt jedoch die Beweislast für die Vollstreckungsvoraussetzungen und kann keine neuen materiellrechtlichen Verbote erwirken, die im zu vollstreckenden Urteil oder Vergleich nicht enthalten sind. Ein Gesuch ist abzuweisen, wenn die beantragten Vollstreckungsmassnahmen über den Wortlaut und die Rechtswirkungen des Vollstreckungstitels hinausgehen (E. 3). Eine behauptete Verzögerung bei der Ausfertigung eines begründeten Entscheids stellt keine Rechtsverweigerung dar, wenn das Verfahren rechtmässig sistiert wurde und die anschliessende Frist zur Ausfertigung der Begründung angemessen bleibt (E. 2).

Gesamter Gesetzestext

854 TRIBUNAL CANTONAL JM11.031692-121467 305 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 30 août 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet Greffière:MmeVuagniaux


Art. 338 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à Pully, requérante, contre la décision rendue le 5 juin 2012 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec W., à Savigny, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 5 juin 2012, dont le dispositif et la motivation ont été envoyés aux parties respectivement les 5 juin et 20 juillet 2012, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête d'exécution déposée le 24 août 2011 par Q.________ à l'encontre de W.________ (I) et fixé les frais et dépens (II à IV). En droit, le premier juge a retenu que la transaction passée entre les parties lors de l'audience du Juge instructeur de la Cour civile du 18 mars 2011, ratifiée pour valoir jugement, ne contenait aucune des demandes d'interdiction formulées dans les conclusions 1 à 3 de la requête d'exécution de Q., ce qui conduisait également à rejeter les conclusions 4 et 5. B.Par acte motivé du 6 juin 2012, Q. a formé recours contre le dispositif de la décision du 5 juin 2012 en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Le recours est admis. II.La décision rendue le 6 (recte : 5) juin 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne rejetant la requête d'exécution formée le 24 août 2011 par Q.________ à l'encontre de W.________ est réformée de la manière suivante :
  1. Interdiction est faite à W., sous la menace des peines et sanctions prévues à l'article 292 du code pénal Suisse (sic), de s'opposer d'une quelconque manière, sous la seule réserve de la conduite d'une éventuelle procédure de révision, au Jugement rendu le 18 mars 2011 par le Juge instructeur de la cour civile dans la cause ayant divisé Q. d'avec W.________ [...].
  2. Interdiction est faite à W.________, sous la menace des peines et sanctions prévues à l'article 292 du code pénal Suisse (sic), d'affirmer, oralement ou par écrit, ou d'une quelconque autre manière, y compris en justice, qu'elle est titulaire d'une part de la copropriété constituée des
  • 3 - parcelles [...][...], respectivement qu'elle est membre de cette copropriété.
  1. Interdiction est faite à W., sous la menace des peines et sanctions prévues à l'article 292 du code pénal de prendre position, y compris en prenant les conclusions en justice cas échéant, contre les instructions de Q., W.________ devant, en cas d'absence d'instruction, s'en remettre à justice, respectivement s'abstenir.
  2. Pour chaque infraction à l'une plusieurs (sic) des interdictions stipulées aux chiffres 1., 2. et 3. ci-dessus, une amende d'ordre de 1000 CHF sera prononcée à l'encontre de W.________.
  3. En cas de récidive d'infraction à l'une ou l'autre des interdictions stipulées aux chiffres 1., 2. et 3. ci-dessus par W., Q. pourra requérir l'assistance de la force publique, sur simple présentation de la décision à intervenir, de manière à assurer que W.________ respecte le Jugement rendu le 18 mars 2011 par le Juge instructeur de la cour civile du Tribunal cantonal. II.Subsidiairement, que le Jugement rendu le 6 (recte : 5) juin 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant Q.________ d'avec W.________ est annulé et de nul effet, la cause étant renvoyée à un autre Juge de paix pour nouvelle décision et instruction dans le sens des considérants » La recourante a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif et la mise en œuvre de mesures provisionnelles urgentes dont les conclusions étaient les mêmes que les chiffres 1 à 5 de son recours. Par lettre du 7 juin 2012 adressée à la Juge de paix du district de Lausanne, Q.________ a demandé la motivation de la décision du 5 juin

A la suite de la motivation rendue par la Juge de paix du district de Lausanne le 20 juillet 2012, la recourante a confirmé les conclusions de son mémoire du 6 juin 2012 par lettre du 13 août 2012.

  • 4 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Lors de l'audience du Juge instructeur de la Cour civile du 18 mars 2011, Q.________ et W.________ ont signé la convention suivante, ratifiée pour valoir jugement : « I. Les parties admettent que W.________ a détenu à titre fiduciaire la part de copropriété d'un cinquième des parcelles [...], pour le compte de M.. Q. confirme que M.________ lui a cédé ses droits relatifs à cette part de copropriété. II.Q.________ versera à W.________ sur le compte de consignation de son conseil, [...] auprès du Crédit Suisse à Lausanne, d'ici au 31 mars 2011, un montant de 30'000 fr. (trente mille francs), décomposé comme suit :

  • 22'500 fr. (vingt-deux mille cinq cents francs) au titre de remboursement des frais de copropriété et des charges hypothécaires relatifs à la part de copropriété mentionnée sous chiffre I, du 1 er janvier 2007 à ce jour;

  • 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs) à titre de dépens. III.Moyennant le versement des montants mentionnés sous chiffre II, W.________ cède à Q.________ sa part de copropriété d'un cinquième des parcelles [...]. Les parties requièrent du Conservateur de procéder sans délai à l'inscription relative au transfert en faveur de Q., aux frais de Q., de la part d'un cinquième de la copropriété simple de l'immeuble constituant la parcelle [...] , dont la titulaire est W., et de la part d'un cinquième de la copropriété simple de l'immeuble constituant la parcelle [...] , dont la titulaire est W.. Les parties requièrent du Juge instructeur qu'il transmette la présente convention au Conservateur du Registre foncier de [...] dès que le versement sera intervenu, ce dont les parties informeront sans délai le Juge instructeur.

  • 5 - IV.Q.________ reprend, à la date de la radiation au Registre foncier de W.________ en tant que copropriétaire, la part d'un cinquième de la dette hypothécaire [...] due par W.________ à la BCV, en capital, intérêts et frais, ainsi que les engagements découlant des quatre cédules hypothécaires au porteur [...] grevant la parcelle [...]. V.D'ici à la radiation de W.________ en qualité de propriétaire, Q.________ assumera le paiement de toutes les charges de copropriété, y compris les frais, intérêts et amortissements bancaires, relatives à la part détenue par W.. VI.Dès le versement prévu sous chiffre II, Q. assumera les risques et profits, à l'entière décharge de W., découlant de la titularité d'une part d'un cinquième de la copropriété des parcelles [...]. Dans cette mesure, W. donne mandat à Q.________ pour agir en son nom s'agissant de la dite part de copropriété. VII. Dans l'hypothèse où un autre membre de la copropriété de [...] exercerait avec succès un droit de préemption, dont l'existence est contestée par Q., sur le présent transfert, le montant de 30'000 fr. (trente mille francs) mentionné sous chiffre II restera acquis à W.. Le montant versé par le préempteur pour l'acquisition de la part de copropriété précitée sera versé par W.________ à Q.. VIII. W. cède à Q.________ tous les droits actuels et futurs et les obligations futures en relation avec la procédure pendante devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois sous cause [...]. Pour le surplus et dans la mesure où W.________ resterait partie à cette procédure, ses frais et dépens seront pris en charge par Q.________ pour autant que W.________ consulte le conseil désigné par la Fondation. IX.Q.________ prendra à sa charge les frais de procédure et de conseil qui pourraient découler de toutes contestations judiciaires (y compris découlant de l'exercice d'un prétendu droit de préemption) du présent transfert par l'un des copropriétaires, pour autant qu'elle consulte l'avocat désigné par Q.________.

  • 6 - X.Q.________ se porte fort du retrait par M.________ de la poursuite [...] notifiée le 1 er avril 2008 à W.________ par l'Office de Lausanne-Est. XI.Q.________ assumera le paiement de l'éventuel impôt sur le gain immobilier qui pourrait être mis à la charge de W.. XII. Au bénéfice de ce qui précède, parties se donnent quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions, notamment de la créance de 72'871 fr. 40 (septante-deux mille huit cent septante et un francs et quarante centimes), selon reconnaissance de dette du 27 mars 2006, cédée par M. à Q.. Q. se porte fort d'une quittance pour solde de tous comptes de M.________ envers W., qui donne également quittance à ce dernier. XIII. Chaque partie garde des frais et renonce à des dépens. » 2.Le 12 août 2011, W. a demandé la révision du jugement du 18 mars 2011. 3.Par « requête en exécution d'une décision judiciaire » du 24 août 2011 adressée à la Justice de paix du district de Lausanne, Q.________ a pris les conclusions suivantes : « 1.Interdiction est faite à W., sous la menace des peines et sanctions prévues à l'article 292 du code pénal Suisse, de s'opposer d'une quelconque manière, sous la seule réserve de la conduite d'une éventuelle procédure de révision, au Jugement rendu le 18 mars 2011 par le Juge instructeur de la cour civile dans la cause ayant divisé Q. d'avec W.________ [...].

  1. Interdiction est faite à W.________, sous la menace des peines et sanctions prévues à l'article 292 du code pénal Suisse, d'affirmer, oralement ou par écrit, ou d'une quelconque autre manière, y compris en justice, qu'elle est titulaire d'une part de la copropriété constituée des parcelles [...][...], respectivement qu'elle est membre de cette copropriété.
  2. Interdiction est faite à W.________, sous la menace des peines et sanctions prévues à l'article 292 du code pénal de prendre
  • 7 - position, y compris en prenant les conclusions en justice cas échéant, contre les instructions de Q., W. devant, en cas d'absence d'instruction, s'en remettre à justice, respectivement s'abstenir.
  1. Pour chaque infraction à l'une plusieurs (sic) des interdictions stipulées aux chiffres 1., 2. et 3. ci-dessus, une amende d'ordre de 1000 CHF sera prononcée à l'encontre de W.________.
  2. En cas de récidive d'infraction à l'une ou l'autre des interdictions stipulées aux chiffres 1., 2. et 3. ci-dessus par W., Q. pourra requérir l'assistance de la force publique, sur simple présentation de la décision à intervenir, de manière à assurer que W.________ respecte le Jugement rendu le 18 mars 2011 par le Juge instructeur de la cour civile du Tribunal cantonal. Le 7 novembre 2011, W.________ a notamment conclu au rejet de la requête d'exécution forcée déposée par Q.________ et à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure de révision introduite devant la Cour civile du Tribunal cantonal. Par décision du 25 novembre 2011, dont la motivation a été envoyée le 19 décembre 2011 pour notification, la Juge de paix du district de Lausanne a admis la requête de suspension (I), ordonné la suspension de la procédure d'exécution forcée jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure de révision introduite par W.________ le 12 août 2011 devant la Cour civile du Tribunal cantonal (II) et dit que les frais et dépens suivront le sort de la cause au fond (III). 4.Le 24 janvier 2012, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté la demande de révision de W.________ du jugement du 18 mars 2011. Par arrêt du 18 mai 2012, le Juge délégué de la Cour de céans a pris acte du retrait du recours du 16 mai 2012 de W.________ contre le jugement du 24 janvier 2012 du Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal.
  • 8 - E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l'art. 309 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), l’appel n’est pas recevable contre les décisions du tribunal de l’exécution. Ces décisions sont toujours sujettes au recours limité au droit, quelle que soit la valeur litigieuse (art. 339 al. 2 CPC et 109 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). b) Dans son mémoire du 13 août 2012, la recourante expose ce qui suit : « Cas échéant, moyennant un délai suffisant, le conseil de fondation confirmera la délégation confiée au secrétariat pour recourir contre le refus d'exécution forcée rendue le 5 juin 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne ». La question se pose de savoir si le recours a été déposé par une personne qui ne serait pas partie à la procédure et qui n'avait dès lors pas un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC). Quoi qu'il en soit, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la recevabilité du recours, dès lors que celui-ci doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 2.La recourante se plaint de ce que le magistrat de première instance a tardé à rendre une décision sur sa requête d'exécution forcée et soutient que la motivation notifiée s'apparente à un refus de statuer. La recourante n'a pas contesté la décision de suspension du 25 novembre 2011 de la requête d'exécution forcée jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure de révision introduite par W., laquelle n'a pris fin que par arrêt de la Cour de céans du 18 mai 2012. La décision sur la requête d'exécution forcée de Q. a ensuite été notifiée par dispositif du 5 juin 2012 et par motivation du 20 juillet 2012. On ne voit pas en quoi le délai d'un mois et demi pour rendre une décision motivée serait constitutif

  • 9 - d'un retard injustifié à statuer et en quoi la motivation notifiée serait assimilable à un refus de statuer ou à un déni de justice. 3.Aux termes de l’art. 338 CPC, si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d’exécution est présentée au tribunal de l’exécution (al. 1). Le requérant doit établir que les conditions de l’exécution sont remplies et fournir les documents nécessaires (al. 2), la décision ou un équivalent, par exemple une transaction judiciaire, et l’attestation du caractère exécutoire. Le fardeau de la preuve quant au caractère exécutoire de la décision et quant aux faits pertinents ayant une incidence dans la détermination du mode d'exécution idoine et des mesures d'exécution à prendre incombe au requérant (Message du 28 juin 2006, FF 2006 6841, spéc. 6990; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 338 CPC). Selon l’art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l’exécution examine d’office le caractère exécutoire de la décision dont l’exécution est requise. En l'espèce, il convient d'une part de constater que la transaction du 18 mars 2011, ratifiée par le Juge instructeur de la Cour civile pour valoir jugement, est devenue définitive et exécutoire. D'autre part, la recourante ne conclut pas formellement au constat du caractère exécutoire de la décision du 18 mars 2011 et à son exécution (Jeandin, op. cit., n. 4 in fine ad art. 338 CPC), mais demande que plusieurs interdictions soient prononcées à l'encontre de l'intimée, à savoir, en substance, de ne pas s'opposer à la transaction litigieuse, de ne pas affirmer d'une quelconque manière être membre de la copropriété et de ne pas prendre position contre ses instructions. Les conclusions formées par la recourante dans sa requête d'exécution forcée ne correspondent en rien à la teneur de la transaction conclue le 18 mars 2011. Les considérations du premier juge peuvent par conséquent être entièrement confirmées par adoption de motifs. 4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté – dans la mesure où il est recevable – selon la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Partant, les requêtes d'effet suspensif et de mesures

  • 10 - provisionnelles urgentes présentées par la recourante deviennent sans objet. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante Q.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Q.________ -Me Katia Pezuela (pour W.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne La greffière :

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The enforcement request could not be granted because the requested prohibitions did not correspond to the content of the enforceable settlement.

The enforcement court must verify ex officio enforceability, but the applicant must establish the conditions for enforcement and submit a title matching the relief sought. Here, the settlement ratified as a judgment was final and enforceable, yet the appellant asked for prohibitory orders that were not part of that settlement.

No; the time taken to issue the written reasoning after the suspension had ended did not amount to unjustified delay or a refusal to decide.

The suspension had been ordered pending the revision proceedings, and once these ended the decision was issued. A delay of about one and a half months for the reasoning was not a denial of justice.

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