Verspätete Beschwerde gegen eine Anordnung der Zwangsvollstreckung unzulässig

CREC jm15-025715-382/2015Kantonsgericht / Zivilrekurskammer05.11.2015ZivilrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X.________ erhob Beschwerde gegen den Vollstreckungsentscheid eines Friedensrichters betreffend die Rückgabe eines Fahrzeugs und beantragte zusätzliche Zeit zur Zahlung des Restwerts. Die kantonale Zivilrekurskammer hielt fest, dass Anordnungen der Zwangsvollstreckung im summarischen Verfahren ergehen und die Beschwerdefrist zehn Tage beträgt. Da der angefochtene Entscheid am 2015-09-07 zugestellt wurde und die Beschwerde erst am 2015-10-09 der Post übergeben wurde, war sie offensichtlich verspätet und daher unzulässig. Das Gericht erhob keine Gerichtskosten.

Omnilex-Regeste

Art. 321 al. 2 CPC, Art. 339 al. 2 CPC; Beschwerde gegen eine Anordnung der Zwangsvollstreckung im summarischen Verfahren: Die Beschwerde ist innerhalb von zehn Tagen seit Eröffnung des begründeten Entscheids einzureichen. Wird die Beschwerde nach Ablauf der gesetzlichen Frist erhoben, ist sie offensichtlich verspätet und nach Art. 322 al. 1 CPC für unzulässig zu erklären. Gerichtskosten können erlassen werden, wenn der Gebührentarif dies vorsieht.

Gesamter Gesetzestext

855 TRIBUNAL CANTONAL JM15.025715-151795 382 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 5 novembre 2015


Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 321 al. 2 et 339 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à Echallens, intimé, contre la décision d'exécution forcée rendue le 3 septembre 2015 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec Y., à Dättwil (AG), requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 3 septembre 2015, notifiée le 7 septembre 2015, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a informé X.________ que l'exécution forcée de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 mai 2015 (restitution du véhicule [...]) serait fixée prochainement. 2.Par acte du 6 octobre 2015, posté le 9 octobre 2015, X.________ a recouru contre cette décision en demandant l'octroi d'un délai afin de s'acquitter du solde de la valeur résiduelle du véhicule. 3.a) Les ordonnances d’exécution forcée sont rendues en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le recours contre les décisions rendues en procédure sommaire doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC). b) En l’espèce, la décision attaquée a été reçue par le recourant le lundi 7 septembre 2015, de sorte que le délai pour recourir arrivait à échéance le jeudi 17 septembre 2015. Remis à un office postal le 9 octobre 2015, l'acte de recours est manifestement tardif, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. 4.L'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 3 - II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. X.________ -Y.________ Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud La greffière :

Schlagwörter

appeal deadlinesummary proceedingsinadmissibilitycoercive enforcementlate filingjudicial fees

No. The appeal period expired on 2015-09-17, while the appeal was mailed on 2015-10-09.

Coercive enforcement orders are issued in summary proceedings; appeals must be filed within ten days of notification. The challenged decision was received on 2015-09-07, so the deadline expired on 2015-09-17. The filing was manifestly late and therefore inadmissible.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.