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TRIBUNAL CANTONAL
100/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 4 juin 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffi:Mme Cardinaux
Art. 91, 92, 94 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper d recours interjeté par Y., demandeur, à Vevey,
contre le jugement rendu le 11 février 2009 par la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le
recourant d’avec M., défenderesse, à La Tour-de-Peilz.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement rendu le 11 février 2009 et notifié le lendemain
aux parties, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a admis partiellement l’action en modification du jugement de
divorce du demandeur Y.________ (I); a suspendu pendant dix-huit mois,
soit du 1
er
août 2008 au 31 janvier 2010, le paiement des contributions
d’entretien dues par Y.________ en faveur de ses filles R.________ et
X., telles que prévues par convention signée les 23 et 24 octobre
2003, ratifiée par jugement de divorce rendu par le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 20 avril 2004 (II); dit que
du 1
er
août 2008 au 31 janvier 2010, Y. contribuera à l’entretien
de ses filles R.________ et X.________ par le régulier versement, pour
chacune d’elles, d’avance le 1
er
de chaque mois, en mains de la mère,
éventuelles allocations familiales en sus, de 400 francs du 1
er
août 2008
au 31 janvier 2009 et de 500 fr. du 1
er
février 2009 au 31 janvier 2010 (III);
mis les frais de justice, par 250 fr., à la charge du demandeur (IV); dit que
Y.________ est débiteur d’M.________ de la somme de 1’150 fr., plus TVA, à
titre de dépens (IV recte : V); rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V recte : VI).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement,
dont il ressort ce qui suit :
- Y., né le 25 juin 1962, et M., née le 25 avril
1963, se sont mariés le 29 août 1997 devant l’Officier. de l’état civil de
Vevey.
Deux enfants sont issus de cette union:
- R.________, née le 11 décembre1997,
- X.________ née le 29 juin 1999.
- Par jugement rendu le 20 avril 2004, le Président du Tribunal
de céans a, notamment, prononcé le divorce des époux Y.-
M. (I) et ratifié la convention signée par les parties les 23 et 24
octobre 2003 réglant les effets accessoires du divorce (Il).
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Aux termes des chiffres I et Il de la convention précitée,
l’autorité parentale sur les deux enfants a été attribuée à la mère, le père
bénéficiant d’un large et libre droit de visite, réglementé à défaut
d’entente entre les parents. Sous chiffre III, Y.________ s’ést engagé à
contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement
d’une pension mensuelle, allocations non comprises, de 750 fr. jusqu’à
l’âge de dix ans révolus, de 825 fr. dès lors et jusqu’à l’age de quatorze
ans révolus et de 900 fr. dès lors et jusqu’à la majorité et/ou la fin de la
formation. L’indexation des pensions et rentes précitées est prévue sous
chiffre IV.
Le jugement du 20 avril 2004 retient ce qui suit sur la situation
matérielle des parties:
“Y.________ exploite en raison individuelle sa propre entreprise
OFFROAD, qui organise des sorties et des voyages. Il réalise un
salaire mensuel moyen net de l’ordre de Fr. 5’000.- à Fr.
5'300.-, montant auquel in faut ajouter les avantages dont il
bénéficie en tant qu’indépendant.
M.________ enseignante primaire à Vevey. Pour un emploi à
85.71%, elle réalise un salaire mensuel net de Fr. 5'552 fr. 45
versé treize fois l’an”.
3.Y.________ a ouvert action en modification du jugement de
divorce par demande du 12 août 2008 concluant, avec suite de frais et
dépens, à ce que, dès et y compris le 1
er
mars 2008, les contributions dues
pour l’entretien de ses enfants soient fixées à 500 fr. jusqu’à l’âge de
douze ans révolus, à 550 fr., dès lors et jusqu’à l’âge de quinze ans
révolus et à 600 fr., dès lors et jusqu’à la majorité et/ou la fin de la
formation professionnelle.
Par mémoire réponse du 15 septembre 2008, M.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du
demandeur.
- Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues à
l’audience du 1
er
octobre 2008. lI a été procédé à l’audition de trois
témoins.
Le demandeur a modifié ses conclusions de la façon suivante:
“La conclusion I devient une conclusion Il subsidiaire, la
conclusion I principale étant désormais la suivante:
Le jugement de divorce rendu le 20 avril 2004 entre les parties
est suspendu dès le 1
er
août 2008 en ce sens que dès cette
date et pendant deux ans, Y.________ contribuera aux frais
d’entretien et d’éducation de ses filles par le régulier
versement le premier de chaque mois, en mains de la mère,
d’une pension de 100 fr. pour chacune d’elles”.
La défenderesse a conclu séance tenante au rejet de la
conclusion modifiée. (...)
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B.Par acte du 23 février 2009, Y.________ a recouru contre ledit
jugement en concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens ce
que les frais de justice, par 250 fr., sont mis à la charge d'M.________ et
que cette dernière est en outre condamnée à payer à Y.________ la somme
de 2'150 fr. à titre de dépens.
Dans son mémoire déposé le 23 mars 2009, le recourant a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
Dans son mémoire-réponse du 18 mai 2009, l'intimée a conclu,
sous suite de dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recourant conteste le jugement attaqué en ce qu'il porte sur
la répartition des frais de justice (ch. IV du dispositif) et les dépens (ch. IV
recte : V). Il estime que les premiers juges auraient dû mettre les frais de
justice et les dépens à la charge de l'intimée.
a)En vertu de l'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11), il y a recours au Tribunal cantonal contre la
décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision
au fond n'est pas attaquée. Selon la jurisprudence de la cour de céans,
cette disposition doit être interprétée en ce sens qu'un recours séparé sur
les dépens n'est possible que si la décision au fond est elle-même
susceptible d'un recours autre qu'en nullité, fût-ce au Tribunal fédéral, ce
qui est le cas, en particulier, de tout jugement principal (JT 2001 III 2 c. 1;
JT 1997 III 77 et 117; JT 1994 III 18; JT 1990 III 16; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 al. 1
CPC, p.186). Le recours séparé sur les dépens est donc ouvert.
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En l'espèce, la décision sur dépens est l'accessoire d'un
jugement principal en modification de divorce rendu par une présidente de
tribunal d'arrondissement, susceptible d'un recours en réforme
(Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.; JT 2002 III 161, c. 1). Interjeté en temps
utile, par une partie qui y a intérêt, le recours en réforme est
matériellement recevable.
b)Saisi d'un recours sur l'adjudication des dépens, le Tribunal
cantonal est également compétent pour statuer sur le montant de ceux-ci
(art. 94 al. 3 CPC). Il revoit la question en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC).
Conformément à l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les
frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de
vacation des parties (let. b) ainsi que les honoraires et les déboursés de
mandataire et d'avocat (let. c).
c)Aux termes de l’art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie
qui a obtenu l’adjudication de ses conclusions (al. 1); lorsque aucune des
parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les
dépens ou les compenser (al. 2).
La jurisprudence précise que le juge doit rechercher lequel des
plaideurs gagne le procès sur le principe et non pas répartir les dépens
propor-tionnellement aux montants alloués. Lorsqu'il y a plusieurs
questions litigieuses et que chacune des parties obtient gain de cause sur
certaines d'entre elles, il faut apprécier leur importance respective pour
déterminer si l'une des parties doit être considérée comme victorieuse et
a droit à tout ou partie des dépens, ou si ceux-ci doivent être compensés.
La partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions
litigieuses a droit à la totalité (art. 92 al. 1 CPC) ou à une partie des
dépens (art. 92 al. 2 CPC), lorsque ses conclusions ont été sensiblement
réduites (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175 et réf.).
Selon l'art. 92 al. 3 CPC, lorsqu'une des parties a abusivement prolongé ou
compliqué le procès, elle peut être condamnée à une partie des dépens,
même en cas de gain du procès. Comme exemples d'abus, on peut citer
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6 -
l'introduction au procès d'allégations étrangères au litige, l'induction des
experts en erreur, la complication de leur tâche, le dépôt d'incidents
infondés ou l'invocation de moyens dilatoires (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 4 ad art. 92 CPC, p. 176).
Selon la jurisprudence, ces règles doivent toutefois être
nuancées en matière de sort des enfants, car ce domaine est régi par la
maxime d’office s’agissant des conclusions et par la maxime inquisitoriale
s’agissant des faits et des preuves (cf. ATF 128 III 411); le juge n'est donc
pas lié par les conclusions des parties, qui ne maîtrisent pas l'objet du
procès, et les conclusions doivent à cet égard être considérées comme de
simples propositions (Ch. rec., 28 mars 2006, no 353 et la référence citée).
- a)En l’espèce, selon le jugement de divorce du 20 avril 2004 (ch.
II du dispositif), les contributions d'entretien mises à la charge du
recourant pour chaque enfant étaient fixées à 750 fr. jusqu’à l’âge de dix
ans révolus, de 825 fr. dès lors et jusqu’à l’age de quatorze ans révolus et
de 900 fr. dès lors et jusqu’à la majorité et/ou la fin de la formation, l’une
des filles ayant passé le cap du premier palier au moment de l’ouverture
d’action et la seconde étant en passe de l’être.
Dans sa demande de modification de jugement de divorce du
12 août 2008, le recourant a conclu à une diminution des pensions de
chaque enfant dès et y compris le 1
er
mars 2008 à 500 fr. jusqu’à l’âge de
douze ans révolus, à 550 fr., dès lors et jusqu’à l’âge de quinze ans
révolus et à 600 fr., dès lors et jusqu’à la majorité et/ou la fin de la
formation professionnelle.
Dans le jugement attaqué, la présidente a fixé les pensions de
chaque enfant à 400 fr. du 1
er
août 2008 au 31 janvier 2009 et à 500 fr. du
1
er
février 2009 au 31 janvier 2010, l’action en modification étant rejetée
pour le surplus. Ces modifications ont été opérées à la suite de la mise en
route d’un projet estimé viable d’activité indépendante du recourant qui
avait subi une période de chômage.
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Dans ces conditions, et même si l’action du demandeur n’a été
admise qu’en partie s’agissant de la question de la durée, elle l’a tout de
même été sur le principe, pour une durée de dix-huit mois qui n’est pas
négligeable. La différence telle que calculée par le recourant entre les
pensions avant et après modification s’élèverait à 11'300 fr. (recte :
12'075 fr. si l'on considère que la période du 1
er
août 2008 au 31 janvier
2009 comprend 6 mois à 775 fr. et non 5 mois comme l'a admis pas erreur
le recourant dans son recours p. 6). L’intimée n’en a pas moins obtenu
gain de cause pour sa part en voyant confirmées les pensions prévues par
le jugement de divorce pour la période au-delà des dix-huit mois de «
grâce » accordés au demandeur. Dès lors, le demandeur a obtenu gain de
cause sur le principe et la quotité d’une réduction liée à son changement
de statut professionnel. La défenderesse a obtenu le maintien des
pensions postérieures. Il en résulte qu’aucune des deux parties ne peut
être considérée comme victorieuse et qu’il se justifie de compenser les
dépens. Le recours doit être admis et le jugement réformé en ce sens.
b)Le recourant estime que les frais de justice doivent être mis à
la charge de l'intimée.
Selon l’art. 91 let. a CPC, les frais de justice sont mis à la
charge de la partie qui a requis les opérations concernées, sous réserve
d’un remboursement ordonné dans le cadre de la fixation des dépens (voir
aussi art. 4 al. 1 et 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile, RSV 270.11.5)
Dans la mesure où c'est le recourant qui a ouvert action en
modification de jugement de divorce, la conclusion de sa demande, qui
tend à ce que ses frais de justice soient mis à la charge de son épouse, est
dès lors mal fondée et doit être rejetée.
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3.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
jugement réformé au chiffre IV (recte V) de son dispositif en ce sens que
les dépens sont compensés.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
250 francs.
L'intimée doit payer au recourant, qui obtient gain de cause
sur le principe, la somme de 250 fr. à titre de dépens réduits de deuxième
instance, compte tenu de la modicité de la valeur litigieuse résiduelle (cf.
art. 4 al. 1 dernière phrase TFJC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit, à son chiffre IV (recte
V) :
IV (recte V).- compense les dépens.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant Y.________ sont
arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs).
IV. M.________ doit payer au recourant la somme de 250 fr. (deux
cent cinquante francs) à titre de dépens réduits de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 4 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me José Carlos Coret (pour Y.),
Me Eric Stauffacher (pour M.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 3'300 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois
La greffière :
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