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TRIBUNAL CANTONAL
133/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 7 juillet 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :M. d'Eggis
Art. 443 CPC
Vu le jugement rendu le 17 juin 2010 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
R., à Orbe, défendeur, d’avec X. X., à Lausanne,
demanderesse, rejetant les conclusions prises par ce dernier,
vu le recours déposé le 24 juin 2010 par R. contre ce
jugement,
vu les pièces du dossier;
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attendu que, selon un principe d'application générale, la
recevabilité du recours est subordonnée à la condition que le recourant
justifie d'un intérêt juridiquement protégé à la modification du dispositif du
jugement (JT 2001 III 13 c. 1d; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 4 ad art. 443 CPC, p. 649),
qu'en l'espèce, les conclusions prises en première instance
contre le recourant ont été rejetées, si bien que celui-ci, qui a obtenu gain
de cause, n'a pas d'intérêt à recourir,
qu'au surplus, les autres questions soulevées par le recourant
ne concernent pas la présente procédure et qu'il ne saurait être entré en
matière sur celles-ci,
qu'en conséquence, le recours est irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire, ainsi que le jugement
de première instance.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. R.,
-Me Fabien Mingard (pour X.).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère qu'il s'agit d'une cause non
pécuniaire.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :
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