Beschwerde mangels hinreichender Begründung unzulässig

CREC js14-030850-421/2015Kantonsgericht / Zivilrekurskammer09.12.2015ZivilrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X.________ focht einen erstinstanzlichen Entscheid aus Lausanne an, mit dem ein Aktienzertifikat der S.________ SA für ungültig erklärt worden war. Nachdem er darauf hingewiesen worden war, dass seine Beschwerde beleidigend, weitschweifig und schwer verständlich sei, reichte er eine überarbeitete Fassung ein. Die Zivilberufungskammer des Kantonsgerichts befand, dass die Eingabe weiterhin keine verständlichen Gründe und keine gehörigen Rechtsbegehren enthielt. Da diese Mängel nicht behoben werden konnten, wurde die Beschwerde ohne Ansetzung einer weiteren Frist zur Verbesserung für unzulässig erklärt. Es wurden keine Gerichtskosten erhoben.

Omnilex-Regeste

Art. 321 Abs. 1 und 322 Abs. 1 ZPO; Zulässigkeit der Beschwerde: Die Beschwerde muss schriftlich eingereicht und hinreichend begründet werden sowie Rechtsbegehren enthalten, aus denen hervorgeht, was verlangt wird. Das Berufungsgericht muss die angefochtenen Feststellungen und die beantragte Rechtsfolge erkennen können, ohne selbst nach Argumenten suchen zu müssen. Mängel der Begründung oder der Rechtsbegehren sind keine bloss formellen Mängel; sie können weder durch eine Fristansetzung gemäss Art. 132 ZPO noch durch eine gerichtliche Frage gemäss Art. 56 ZPO behoben werden und führen zur sofortigen Unzulässigkeit der Beschwerde. Eine Verbesserung kann dagegen nur bei formellen Mängeln wie Unleserlichkeit, Weitschweifigkeit oder beleidigender Sprache angeordnet werden (E. 4-5).

Gesamter Gesetzestext

855 TRIBUNAL CANTONAL JS14.030850-151899 421 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 9 décembre 2015


Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à Orbe, contre la décision rendue le 4 novembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec S.________SA, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 4 novembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé l'annulation du certificat d'actions incorporant 11'998 actions au porteur de S.SA, société anonyme dont le siège est à Lausanne, d'une valeur nominale de 10 fr. chacune, propriété de [...] (I), et mis les frais de la procédure, par 1'200 fr., à la charge de la partie requérante. 2.Par acte du 13 novembre 2015, X. a recouru contre cette décision. 3.Par lettre du 23 novembre 2015, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a informé X.________ que son acte de recours présentait un vice de forme en ce sens qu'il comprenait plusieurs passages inconvenants et présentait un caractère prolixe rendant sa compréhension problématique. Un délai non prolongeable de quinze jours était imparti au recourant afin qu'il dépose un nouvel acte dépourvu de toute prise à partie insultante ou inconvenante et énonçant clairement et précisément les motifs invoqués à l'encontre du jugement incriminé. 4.Selon l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être écrit et motivé. S'agissant de l'exigence de motivation, l'instance supérieure doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées, un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n'étant pas suffisant (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC). Contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, de sorte que le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond et exposer ce qu’il veut que le tribunal lui

  • 3 - alloue dans sa décision (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 221 CPC). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar des actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai à forme de l'art. 132 al. 1 CPC ou par l'interpellation de l'art. 56 al. 1 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable ; l'acte de recours est d'emblée irrecevable (TF 5A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 ; CREC 10 avril 2015/147 ; CREC 30 mars 2015/137 ; CREC 23 septembre 2014/338 ; CREC 22 août 2014/290 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). 5.En l'espèce, constatant que l'acte de recours du 13 novembre 2015 était inconvenant, prolixe et difficilement compréhensible, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a imparti un délai au recourant afin qu'il le rectifie. Or, bien que moins inconvenant, le nouvel acte de recours du 1 er décembre 2015 contient des griefs toujours aussi incompréhensibles que les précédents. De plus, le recourant n'énonce aucune conclusion formelle au fond sur ce qu'il veut que le tribunal lui alloue. De tels vices de forme affectant l'acte de manière irréparable, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC, sans qu'il y ait lieu d'impartir un délai au recourant afin d'y remédier. 6.L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. X.________ -S.________SA La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 5 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :

Schlagwörter

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No. The corrected recourse remained incomprehensible and still contained no proper substantive prayers, so the defect was irreparable.

A second-instance recourse must state with sufficient precision what is challenged and what relief is sought. Irreparable defects in motivation or conclusions cannot be cured by a deadline under Art. 132 CPC or a judicial interpellation.

No judicial fees were charged.

The court decided to render the judgment without costs under the applicable tariff rule.

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