Beschwerde gegen Schutzmassnahmen für unzulässig erklärt und überwiesen

CREC ju09-018629-189ii/2009Kantonsgericht / Zivilrekurskammer13.10.2009FamilienrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.B.________ und C.B.________ fochten eine Anordnung vom September 10, 2009 an, mit der die Genehmigung einer Trennungsvereinbarung im Eheschutzverfahren verweigert wurde. Das Waadtländer Kantonsgericht hielt fest, dass solche Anordnungen nach Art. 369 CPC nicht direkt beim Kantonsgericht, sondern nur beim Bezirksgericht angefochten werden können. Es stellte weder eine Rechtsverweigerung noch eine Weigerung, einen Entscheid zu fällen, fest, die ein anderes Rechtsmittel hätte eröffnen können. Die kantonale Beschwerde war daher unzulässig. Da das falsche Gericht angerufen worden war, wurde die Akte an das Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois überwiesen, damit sie als Beschwerde behandelt werde. Es wurden keine Kosten oder Parteientschädigungen auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 369 CPC; Art. 489 CPC; Zulässigkeit eines kantonalen Rechtsmittels gegen eine Anordnung betreffend Eheschutzmassnahmen. Anordnungen des Präsidenten des Bezirksgerichts in Eheschutzverfahren können gemäss dem klaren Wortlaut von Art. 369 CPC ausschliesslich mit Beschwerde beim Bezirksgericht angefochten werden; eine direkte kantonale Beschwerde ist ausgeschlossen. Das Nichtigkeitsrechtsmittel steht nur gegen den Beschwerdeentscheid des Bezirksgerichts offen. Art. 489 CPC sieht in streitigen Verfahren kein Ersatzrechtsmittel vor, ausser in Ausnahmefällen einer offensichtlich fehlerhaften Nichteintretensverfügung, die einer Rechtsverweigerung gleichkommt. Wurde das kantonale Gericht zu Unrecht angerufen, ist die Sache zur Behandlung als Beschwerde an das zuständige Bezirksgericht zu überweisen.

Gesamter Gesetzestext

805 TRIBUNAL CANTONAL 189/ II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 13 octobre 2009


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffière :Mme Cardinaux


Art. 171 ss CC; 369 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 10 septembre 2009 par lequel la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment rejeté la requête de A.B.________ et C.B., à Dompierre, contre B.B., à Combremont-le-Grand, tendant à la ratification de la "convention de séparation" signée le 13 juillet 2005 par les époux A.B.________ et B.B.________,

  • 2 - vu le recours interjeté le 24 septembre 2009 par A.B.________ et C.B.________ contre ce prononcé, vu les autres pièces du dossier; attendu que, conformément à l'art. 369 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du président du tribunal d'arrondissement est uniquement susceptible d'appel au tribunal d'arrondissement, à l'exclusion d'un recours au Tribunal cantonal (JT 1981 III 145; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. ad art. 369 CPC, p. 546 et références citées), que le texte clair de l'art. 369 al. 4 CPC ne réserve au demeurant le recours en nullité de l'art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC qu'à l'encontre de la décision sur appel du tribunal d'arrondissement (Poudret, note in JT 1991 III p. 85), que dans la mesure où il ne s'agit pas d'une procédure non contentieuse, l'art. 489 CPC ne peut pallier l'absence de recours direct en matière <contentieuse, sauf le cas où le refus d'entrer en matière serait fondé sur des raisons formelles grossièrement erronées, justifiant le déni de justice (JT 2008 III 35 et note de Tappy p. 37), hypothèse non réalisée en l'espèce, qu'il n'y a pas non plus de refus de statuer ouvrant la voie du recours de l'art. 489 CPC puisqu'au contraire, le premier juge a pris une décision même si elle est défavorable aux recourantes, qu'en définitive, le prononcé attaqué ne peut faire l'objet d'un recours en réforme ou en nullité au Tribunal cantonal, seul l'arrêt sur appel du tribunal d'arrondissement étant susceptible d'un recours en nullité limité,

  • 3 - qu'ainsi, le recours en réforme et en nullité de A.B.________ et C.B.________ est irrecevable; attendu que, lorsque le Tribunal cantonal est saisi à tort d'un recours contre un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale alors que l'appel est ouvert au tribunal d'arrondissement, il y a lieu de renvoyer la cause à celui-ci pour qu'il statue sur les moyens invoqués (JT 1991 III 79; Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.), que le recours doit donc être transmis au Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, à charge pour ce dernier de le traiter comme une requête d'appel contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 septembre 2009; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours de A.B.________ et C.B.________ est irrecevable. II. Le recours est transmis au Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, à charge pour ce dernier de le traiter comme une requête d'appel contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 septembre

  • 4 - III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.B.________ et C.B.), -Me Stefano Fabbro (pour B.B.). Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

Schlagwörter

marital protection measuresadmissibilityappealjurisdictionnullity remedytransmissiondenial of justice

No. Under cantonal procedural law, the proper remedy was an appeal to the district court, not a cantonal appeal; the cantonal court therefore had no direct appellate jurisdiction.

Art. 369 CPC provides that such orders may only be appealed to the district court. The nullity remedy is reserved for appeals decided by the district court. There was no refusal to rule or gross formal error justifying recourse under Art. 489 CPC.

Yes. When the cantonal court is mistakenly seized instead of the district court, the matter must be sent to the district court so it can examine the appeal grounds.

Cantonal practice requires transmission to the competent district court in this situation.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.