Gesamter Gesetzestext
809
TRIBUNAL CANTONAL
18/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 7 février 2011
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :M. Elsig
Art. 369 al. 4, 465 al. 3 CPC-VD
Vu le jugement sur appel de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 2 novembre 2010 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.Q., à
Prangins, d’avec B.Q., à Prangins,
vu le recours interjeté le 11 novembre 2010 par A.Q.________
contre ce jugement, concluant, avec dépens, à l'annulation de ce dernier,
vu les autres pièces du dossier;
-
2 -
attendu que le Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier
2011,
que le jugement attaqué ayant été communiqué aux parties
avant cette date, ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois
du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD; RSV 270.11.5) qui sont
applicables au recours (art. 405 al. 1 CPC),
attendu que, selon l'art. 369 al. 4 CPC-VD, le tribunal
d'arrondissement statue en dernière instance sous réserve de l'art. 444 al.
1 ch. 1 et 2 CPC-VD,
que, selon la jurisprudence, la cours de céans n'examine que
les moyens de nullité dûment développés par le recourant et ne saurait
retenir d'office la violation de dispositions de procédure non invoquée
dans le recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD; p. 722),
que l'espèce, le recourant n'a pas déposé de mémoire à l'appui
de son recours non motivé,
que faute d'invocation par le recourant de la violation des
règles sur le déclinatoire d'office (art. 444 al. 1 ch. 1 CPC-VD) ou sur le
défaut (art. 444 al. 1 ch. 2 CPC-VD), le présent recours en nullité est
irrecevable (ibidem),
attendu que les frais de recours du recourant sont arrêtés à
1'000 fr. (art. 233 al. 3 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile]).
-
3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le jugement est maintenu.
III. Les frais de la procédure de recours de A.Q.________ sont
arrêtés à 1'000 francs (mille francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Albert J. Graf (pour A.Q.),
-Me Marguerite Florio (pour B.Q.).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
4 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Le greffier :
Schlagwörter
family lawprotective measuresnullity appealadmissibilityprocedural motivationcantonal procedurecourt costs