Das Dahinfallen der Ausweisungsanordnung erfordert keinen förmlichen Entscheid

CREC jx09-005559-590i/2009Kantonsgericht / Zivilrekurskammer20.11.2009MietrechtAbgeändert

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Der Vermieter focht einen Entscheid des Friedensrichters des Bezirks an, mit dem das Dahinfallen einer Ausweisungsanordnung festgestellt und ihm eine Gebühr von CHF 250 auferlegt worden war. Das Berufungsgericht hielt fest, dass die Ausweisungsanordnung nach Art. 21(2) LPEBL automatisch dahin fällt, sobald die verlängerte Frist ohne Handlung des Vermieters abläuft; ein förmlicher Entscheid ist daher nicht erforderlich. Es befand ferner, dass für eine solche nicht erforderliche Feststellung keine Gerichtsgebühren erhoben werden dürfen und ein analoger Rückgriff auf den Tarif hier nicht angezeigt war. Die Beschwerde wurde gutgeheissen, der angefochtene Entscheid aufgehoben und das Berufungsverfahren kosten- und entschädigungsfrei erklärt.

Omnilex-Regeste

Art. 21 al. 2 LPEBL; Dahinfallen einer Ausweisungsanordnung nach Ablauf der verlängerten Frist; Kosten für einen Feststellungsentscheid. Die Ausweisungsanordnung fällt von Gesetzes wegen dahin, sobald der Vermieter innerhalb der verlängerten Frist nicht handelt; dem Richter bleibt kein Anlass, einen förmlichen Entscheid zu erlassen, der lediglich das Dahinfallen festhält (consid. 3). Da die Rechtswirkung unmittelbar aus dem Gesetz folgt, darf für eine solche nicht erforderliche Feststellung keine Gerichtsgebühr erhoben werden. Ein analoger Rückgriff auf den Tarif ist ausgeschlossen, wenn die Sonderregelung abschliessend ist und die Gebühr allein an einen unnötigen förmlichen Akt anknüpfen würde (consid. 4).

Gesamter Gesetzestext

808 TRIBUNAL CANTONAL 590/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 20 novembre 2009


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Denys Greffier :M. Perret


Art. 21 al. 2 LPEBL; 489 CPC; 31, 91 TFJC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B., à Lausanne, bailleur- requérant, contre le prononcé rendu le 14 août 2009 par le Juge de paix du district de La Broye-Vully dans la cause divisant le recourant d’avec F., représentée par son curateur-conseil légal Q., à Moudon, et R., à Lucens, locataires-intimés. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 18 décembre 2008, le Juge de paix du district de La Broye-Vully (ci-après : le juge de paix), statuant sur la requête d’expulsion formée par le bailleur B.________ pour non paiement de loyer, a ordonné aux locataires F., représentée par son curateur-conseil légal Q., et R.________ de quitter et rendre libres pour le 29 décembre 2008 à midi la place de parc occupée dans l’immeuble sis [...] à Moudon (I), dit qu’à défaut de quitter volontairement les lieux, les prénommés y seront contraints par la force, selon les règles prévues aux art. 508 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), étant précisé que la réquisition d’exécution forcée de la partie requérante devra intervenir dans les deux mois suivant le délai fixé dans l'ordonnance, sous peine de caducité de celle-ci (II), arrêté les frais et les dépens (III et IV) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (V). Le 9 février 2009, B.________ a requis, avec suite de frais et dépens, l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion. Dans la même lettre, il a demandé au juge de paix de prolonger dans ses effets, pour une durée de six mois dès sa date, l’ordonnance d’expulsion précitée. Par décision du 25 février 2009, le juge de paix, conformément à l’art. 21 al. 2 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305), a sursis à l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion jusqu’au 29 juin 2009. Par prononcé du 14 août 2009, adressé aux parties pour notification le même jour, le juge de paix a constaté la caducité de l’ordonnance d’expulsion rendue le 18 décembre 2008 (I), arrêté les frais de justice du bailleur-requérant à 250 fr. (II), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (III) et rayé la cause du rôle (IV).

  • 3 - B.Représenté par l'agent d'affaires breveté Daniel Schwab, B.________ a recouru le 26 août 2009 contre ce prononcé en concluant, avec suite de dépens de première et de deuxième instances, à son annulation. Compte tenu du recours motivé déposé, le recourant a renoncé au dépôt d’un mémoire ampliatif. Seul l’intimé R.________ s’est déterminé, affirmant être séparé de l'intimée F.________ et ne plus habiter dans l'appartement de Moudon et considérant dès lors n’être plus concerné par l’avis d’exécution forcée. E n d r o i t : 1.Selon la jurisprudence, la voie du recours non contentieux des art. 489 ss CPC est ouverte contre les mesures d’exécution forcée en matière d’expulsion de locataires (JT 2000 III 8 c. 1a). En l’espèce, le prononcé attaqué constate la caducité d’une ordonnance d’expulsion rendue en application de la LPEBL. Il a trait à la phase d’expulsion forcée. Interjeté en temps utile (art. 492 CPC), par le bailleur-requérant qui y a intérêt dans la mesure où il a été condamné au paiement des frais de justice, le recours est recevable. 2.Saisie d’un recours non contentieux, la Chambre des recours revoit l’entier de la cause en fait et en droit, le recours étant pleinement dévolutif (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. ad art. 498 CPC, p. 766; JT 1990 III 31; 2001 III 121 c. 1a).

  • 4 - 3.En l’espèce, par décision du 25 février 2009, le juge de paix, conformément à l’art. 21 al. 2 LPEBL, a sursis à l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion, pour une durée de six mois dès la date fixée dans l’ordonnance, soit jusqu’au 29 juin 2009. L’art. 21 al. 2 in fine LPEBL ajoute que “passé ce délai, l’ordonnance devient caduque”. Le bailleur- requérant B.________ ne s’étant pas manifesté dans le délai prolongé, le juge de paix a rendu le prononcé attaqué le 14 août 2009. Or, il n’y a pas de décision formelle à rendre lorsque le délai de l’art. 21 al. 2 LPEBL est échu sans que le bailleur se soit manifesté auprès du juge. En effet, cette disposition précise bien que l’ordonnance devient caduque, ce qui signifie que cette caducité l’est en vertu de la loi, sans que le juge n’ait à rendre une décision pour la constater. La caducité de droit de l’ordonnance intervenant sans décision formelle du juge, cela a pour conséquence qu’il n’y a pas lieu à perception de frais de justice (Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 6 ad art. 21 LPEBL et réf., p. 204 s.). 4.On pourrait certes se poser la question de la perception d’un émolument lié à la prolongation du délai du 25 février 2009 au sens de l’art. 21 al. 2 LPEBL. En effet, dans sa liste d’opérations du 14 août 2009 accompagnant la décision attaquée, le juge de paix prend en compte un montant de 250 fr. en référence de l'art. 91 TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5), avec la mention "ordonnance". Dans sa teneur modifiée par le règlement du 10 juillet 2007, cette disposition tarifaire prévoit que pour une ordonnance ou un refus d’ouverture forcée, pour une ordonnance ou un avis d’exécution forcée, ou pour une ordonnance d’expulsion, la partie requérante paie de 100 à 300 francs. Outre le fait que le montant de 250 fr. arrêté en l'occurrence ne peut pas concerner le prononcé du 14 août 2009 dès lors que celui-ci n'aurait pas dû être rendu, il ne ressort pas du dossier que le juge de paix aurait rendu un avis d'exécution forcée. Ce magistrat a uniquement

  • 5 - adressé aux parties le 25 février 2009 un courrier par lequel il a donné suite à la requête de la partie bailleresse de surseoir à l'exécution forcée pour six mois. Le TFJC est muet au sujet de la décision du juge prolongeant la durée de validité de l'ordonnance d'expulsion. Certes, il pourrait être fait application de la règle générale de l'art. 31 TFJC, qui prévoit, pour les causes ou opérations non prévues par le tarif, que le juge applique celui-ci par analogie. Cette solution est toutefois inopportune en l'espèce, ce d'autant plus que l'art. 76a TFJC prévoit qu'aucun émolument n'est perçu pour un prononcé constatant la péremption d'instance, notion semblable à celle du constat de la caducité de l'ordonnance d'expulsion (CREC I, 15 septembre 2005 n° 642). C'est donc à tort que le premier juge, dans le prononcé attaqué, a fixé des frais par 250 fr. à la charge du bailleur- requérant. 5.En définitive, fondé, le recours doit être admis et le prononcé annulé. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé. III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

  • 6 - Le président : Le greffier : Du 20 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Daniel Schwab (pour B.), -Q. (pour F.), -R.. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 130 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

  • 7 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully. Le greffier :

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Yes. The order lapsed by operation of law once the extended period expired without further action by the landlord; no formal judicial decision was required.

Art. 21(2) LPEBL states that the order becomes lapsed after the delay. This means lapse occurs ex lege, so the judge does not need to issue a formal decision to declare it.

No. Because no formal decision should have been issued, no court fees were due for that ruling.

Since lapse arises automatically, there is no basis for fees tied to a non-required formal ruling. Analogical application of the tariff was deemed inappropriate.

Yes. The appeal was admissible and well-founded, so the challenged ruling had to be annulled.

The appeal was timely and the appellant had standing due to the cost order; the appellate court reviewed the matter freely in fact and law and found the first judge erred on both lapse and fees.

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