Gesamter Gesetzestext
856
TRIBUNAL CANTONAL
JX13.024421-131914
330
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 septembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen
Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC
Vu l’avis d’exécution forcée rendu le 10 septembre 2013 par le
Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant X.,
à [...], d’avec R., à [...],
vu l’écriture de X.________ du 25 septembre 2013, qui déclare
recourir, avec requête d’effet suspensif, contre cet avis, mais ne motive
pas son recours ni ne formule de conclusions,
vu les autres pièces du dossier ;
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attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être motivé,
que, pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité
de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 24 août 2012/295; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad
art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie),
que le recours doit en outre contenir, sous peine
d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin, op.
cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le
tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad
art. 221 CPC),
que, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ;
Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie),
qu’en l’espèce, l’écriture du recourant du 25 septembre 2013
est dépourvue de motivation et de conclusions,
que, faute de respecter les exigences de l’art. 321 al. 1 CPC,
elle est irrecevable, de même que le recours qu’elle contient ;
attendu que l’irrecevabilité du recours rend la requête d’effet
suspensif sans objet ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
juduciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils ; RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 11 octobre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. X.,
-Me Laurent Schuler (pour R.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :
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