Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
JX14.022776-141338
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 juillet 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Sauterel et Mme Courbat
Greffière:MmeHuser
Art. 341 al. 3 CPC ; 257d CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., et
V., toutes deux à [...], intimées, contre l’ordonnance d’expulsion
rendue le 8 juillet 2014 par la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-
d’Enhaut dans la cause divisant les recourantes d’avec la F.________, à
[...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 8 juillet 2014, la Juge de paix du district de
la Riviera – Pays-d’Enhaut a fixé au mercredi 13 août 2014 à 9 heures
l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 12 octobre 2010 de
J.________ et V.________ de leur logement sis [...], à [...] (I), dit que
l’exécution forcée aura lieu par les soins de l’huissier de paix ou de son
remplaçant, sous la présidence du juge de paix (II), dit qu’injonction est
faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils
en sont requis (III), donné avis aux parties intimées qu’il sera procédé au
besoin à l’ouverture forcée (IV), invité expressément la partie requérante
F., qui devra être représentée sur place, à mettre à disposition
tant les services d’un serrurier que ceux d’une entreprise de
déménagement, faute de quoi l’exécution forcée n’aura pas lieu (V), prié
le Centre social intercommunal et la Commune de [...] de bien vouloir
ordonner les mesures nécessaires pour que les expulsés ne soient pas
momentanément sans logement et pour que le mobilier ne reste pas
déposé sur la voie publique (loi du 28 février 1956 sur les communes) (VI),
et dit que les frais seront fixés à l’issue de la procédure (VII).
En droit, le premier juge a fait application des art. 338 ss CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
B.Par acte du 18 juillet 2014, J. et V.________ ont formé
recours contre l’ordonnance précitée, concluant à sa suspension, ou à son
annulation, le temps que le Centre social régional leur procure un
logement afin qu’elles ne se retrouvent pas à la rue, et à ce que les frais
soient supportés par l’Etat.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit:
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Par décision du 12 octobre 2010, définitive selon attestation
du Tribunal des baux du 9 mai 2014, la Commission de conciliation en
matière de baux à loyer du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut a accordé
aux locataires J.________ et V.________ une prolongation unique et définitive
au 31 mars 2014 de leur bail portant sur un appartement sis [...] à [...].
Le 3 juin 2014, la bailleresse a requis du Juge de paix du
district de la Riviera - Pays-d’Enhaut qu’il prononce l’expulsion des
locataires. Ce magistrat a imparti aux intimées un délai au 25 juin 2014
pour qu’elles se déterminent.
Dans leur écriture du 24 juin 2014, les intimées ont exposé en
substance que J.________ vivait avec trois de ses enfants dans
l’appartement visé par la procédure d’expulsion, dont le loyer était
régulièrement payé, que sa mère V., atteinte d’une sévère
impotence visuelle, occupait l’appartement voisin situé sur le même
palier, ce qui permettait à sa fille unique de s’occuper quotidiennement
d’elle, que le congé qui leur avait été signifié en 2010 pour défaut de
paiement du loyer était dû à un concours de circonstances et que
J. connaissait des problèmes de santé cardiaque. Les intimées ont
également invité le juge à prendre contact avec le gestionnaire de leur
dossier aux services sociaux, ainsi qu’avec la fondation [...], active dans la
fourniture de logements pour des personnes en difficultés sociales.
Le 26 juin 2014, le juge a répondu, en se référant à la loi sur
les communes, qu’il ne lui incombait pas de nouer ces contacts et que si
l’exécution forcée était ordonnée, les services sociaux en seraient avertis
et invités à prendre les mesures nécessaires pour que les expulsées ne
soient pas temporairement sans logement et que leur mobilier ne soit pas
déposé sur la voie publique.
Le 27 juin 2014, les intimées ont posté une écriture
complémentaire à destination du juge de paix pour lui transmettre des
certificats médicaux établissant notamment que V.________ est atteinte
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d’une impotence visuelle sévère la rendant dépendante pour les actes
usuels de la vie quotidienne, que l’enfant [...] est sujet à des problèmes
d’angoisse et d’insomnie, que, le 14 mars 2014, J.________ était atteinte
d’une affection aiguë et sévère qui l’a empêchée de préparer son
déménagement pendant deux semaines, qu’ [...], née le [...] 1994,
présentait une incapacité de travail du 1
er
au 5 mai 2014, ainsi que dès le
3 juillet 2014. Ce courrier comporte encore une lettre du SPJ à la
bailleresse lui demandant de bien vouloir surseoir à l’expulsion pour que
cette famille puisse retrouver un logement dans le cadre de la fondation
[...] de [...], par exemple.
Par courrier du 27 juin 2014, la requérante a maintenu ses
conclusions en exécution forcée.
E n d r o i t :
1.La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les décisions du
tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a
CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC, p. 1246 et n. 22
ad art. 341 CPC, p. 1334). La procédure sommaire étant applicable à la
procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix
jours (art. 321 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par deux personnes qui y ont un
intérêt, le recours est recevable. Même si V.________ habite un
appartement voisin de celui visé par la procédure d’expulsion, elle est
néanmoins concernée par cette procédure en raison de son apparente
qualité de colocataire et par son intérêt personnel à ce que sa fille et ses
petits-enfants demeurent à proximité immédiate pour lui prêter
assistance.
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2.a) Saisie d’un recours contre une décision d’exécution forcée
régie en première instance par la procédure sommaire (cf. art. 339 al. 2
CPC), la Chambre des recours civile statue dans une composition à trois
juges (JT 2011 III 44; CREC 21 mars 2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35).
b) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let.
a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2 éd. 2013, n. 26
ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97
LTF).
c) Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
En l’espèce, les pièces produites par les recourantes qui
figurent déjà au dossier de première instance sont recevables, à
l’exception du certificat médical établi par le Dr [...] en date du 14 juillet
2014 qui est postérieur à la décision attaquée.
3.a) Invoquant des motifs humanitaires, les recourantes font
valoir qu’aucune solution n’a été trouvée par les services sociaux pour les
reloger avec leur famille, alors même que la préparation du
déménagement avait débuté, et que V.________ a besoin du soutien de ses
proches dont elle dépend, donc de leur proximité.
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b) Selon l’art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l’exécution examine
d’office le caractère exécutoire de la décision. L’art. 341 al. 3 CPC précise
que, sur le fond, la partie contre laquelle l’exécution est requise ne peut
alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la
décision à exécuter, par exemple l’extinction de la dette, le sursis octroyé
par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due,
l’extinction et le sursis devant être prouvés par titres.
c) En l’espèce, les recourantes ne soutiennent pas, à juste
titre, que des faits postérieurs à l’ordonnance ont éteint ou provoqué le
sursis de leur obligation de restituer l’appartement en cause, ni que
l’intimée aurait renoncé à l’exécution forcée.
Par ailleurs, la décision du 12 octobre 2010 validant la
résiliation du bail et n’accordant qu’une unique et définitive prolongation
au 31 mars 2014 est aujourd’hui définitive, faute pour les recourantes de
l’avoir contestée en temps utile. Les recourantes ne peuvent donc, dans le
cadre du présent recours, revenir sur le fond du litige et remettre en cause
le caractère exécutoire de cette décision, notamment en faisant valoir que
les loyers seraient aujourd’hui payés à temps ou que leurs intérêts
auraient mal été défendus. A cet égard, il y a lieu de relever que l’art.
257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) donne le droit
au bailleur de résilier le bail moyennant un délai de congé d’un mois et de
requérir l’expulsion du locataire lorsque celui-ci ne s’acquitte pas de
l’arriéré dans le délai de trente jours imparti par la sommation, cela même
si l’arriéré est finalement payé (ATF 127 III 548 c. 4 ; TF arrêt du 27 février
1997 in Cahiers du bail [CdB] 3/97, pp. 65 ss).
Selon la jurisprudence, dans le cadre d’une expulsion pour
retard dans le paiement du loyer selon l’art. 257d CO, des motifs
humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l’exécution
forcée en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois,
dans tous les cas, l’ajournement de l’exécution forcée ne saurait être que
relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle
prolongation de bail (ATF 117 la 336 c. 2b). Sous l’ancien et le nouveau
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droit, un délai d’un mois pour l’exécution forcée a été jugé admissible
(CREC 17 septembre 2013/314 c.3b; CREC 8 mai 2013/149 c. 3d; CREC 15
janvier 2013/10 c. 3d; Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, 2008,
n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la procédure d’expulsion en
matière de baux à loyer et à ferme, abrogée au 1er janvier 2011], p. 203).
En ce qui concerne V., celle-ci dispose et occupe déjà
un logement non visé par l’expulsion et si l’aide de ses proches sera sans
doute quelque peu compliquée par l’éloignement de l’habitation de ceux-
ci, elle ne sera en revanche pas empêchée.
Il incombe aux autorités publiques compétentes, qui ont
connaissance de la situation depuis longtemps, de fournir à J. et à
ses enfants un logement d’urgence conformément à leurs obligations
légales et au droit constitutionnel de l’intéressée (art. 33 Cst-VD
[Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 ; RSV 101.01]) et non au
propriétaire d’endurer une prolongation supplémentaire de l’occupation
des lieux.
Les arguments invoqués par les recourantes ne démontrent
pas que leur situation personnelle serait particulière au point de rendre
disproportionnée l’exécution forcée fixée au 13 août 2014 et d’imposer
l’octroi d’un sursis, étant précisé que la recherche d’un arrangement avec
l’intimée pour que celle-ci octroie un tel sursis n’entre pas dans la
compétence de la cour de céans, ni du juge de l’exécution. La pénurie de
logements, alors que le bail a été définitivement résilié en automne 2010
et que la recourante J.________ a bénéficié ainsi d’un délai de plusieurs
années pour se reloger, ne fait pas obstacle à l’exécution. Au surplus
l’exécution forcée a été fixée dans un délai de plus d’un mois, ce qui est
conforme à la jurisprudence de la cour de céans. Le principe de
proportionnalité a donc été respecté dans le cadre de la procédure
d’exécution.
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4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l’art. 322 al. 1 CPC et l’exécution forcée confirmée.
Dès lors que le recours était d'emblée dépourvu de chances de
succès (art. 117 let. b CPC), la requête d'assistance judiciaire formée
implicitement par les recourantes dans leur acte du 18 juillet 2014 doit
être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais
judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont
mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles, qui
succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont
mis à la charge des recourantes J.J. et
J.________, solidairement entre elles.
V. L’arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme J.,
-Mme V.,
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour la F.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut.
La greffière :
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