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TRIBUNAL CANTONAL
JX14.027332-141289
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 juillet 2014
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , vice-présidente
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeTille
Art. 337, 341 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________ SA,
à Morges, locataire, contre la décision d’exécution forcée rendue le 3
juillet 2014 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant
la recourante d’avec Y.________ SA, à Genève, bailleresse, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 3 juillet 2014, le Juge de paix du district de
Morges a fixé au mardi 29 juillet 2014 à 9 heures l’exécution forcée de
l’ordonnance d’expulsion du 16 mai 2014 de X.________ SA du local
commercial de 147 m
2
au 4
ème
étage, ainsi que les places de parc [...] et
toutes autres dépendances tels que caves ou/et galetas, de l’immeuble sis
[...].
En droit, le premier juge a fait application de l’art. 337 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
B.Par acte du 14 juillet 2014, X.________ SA a formé recours
contre cette décision, concluant en substance, sous suite de frais et
dépens, à son annulation et à sa réforme en ce sens qu’acte soit donné de
ce que X.________ SA libérera de tous ses biens les locaux sis [...], au 30
septembre 2014.
La recourante a sollicité l’octroi de l’effet suspensif.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.La locataire X.________ SA a pour but social l'achat, la vente, la
fabrication, la commercialisation, la location et la maintenance de produits
dans les domaines médical, paramédical, pharmaceutique et vétérinaire.
2.Selon contrat de bail commercial indexé du 5 mai 2010, la
bailleresse Y.________ SA a remis à bail à la locataire des locaux
commerciaux de 147 m
2
au [...]. Les places de parc n° [...], sises à la
même adresse, ont fait l’objet de contrats de bail séparés du 6 mai 2010
entre les parties.
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3 -
Par lettres recommandées du 13 décembre 2013 notifiées le
17 décembre 2013 à la locataire, la bailleresse a constaté que les loyers
des locaux commerciaux et des places de parc avaient été payés au 30
novembre 2013 seulement, et lui a imparti un délai de dix jours pour
s’acquitter des loyers du mois de décembre, additionnés de frais de rappel
et de mise en demeure.
Par formules de notification de résiliation de bail du 22 janvier
2014, la bailleresse a résilié les baux des locaux commerciaux et des
places de parc pour le 28 février 2014, en application de l’art. 257d CO
(Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 210).
3.Le 10 mars 2014, la bailleresse a adressé une requête en cas
clairs au Juge de paix du district de Morges (ci-après : le Juge de paix),
concluant en substance à l’expulsion de la locataire dans un délai de vingt
jours dès la notification de la décision à intervenir.
Le 11 mars 2014, la Présidente de la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district de Morges a informé le
Juge de paix qu’elle avait été saisie d’une requête en annulation de congé
de la locataire, précisant qu’elle n’entendait pas examiner dite requête
avant de connaître l’issue de la procédure d’expulsion.
Le 14 mai 2014, la locataire a communiqué au Juge de paix le
prononcé du 9 mai 2014 rendu par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte en tant qu’autorité de première instance en
matière sommaire de poursuites, dont il ressortait qu’elle s’était acquittée
de sa dette envers la bailleresse en capital, intérêts et frais, le 2 mai 2014.
Une audience s’est tenue le 15 mai 2014 devant le Juge de
paix, à laquelle la bailleresse était représentée par son conseil et la
locataire par [...], administratrice avec signature collective à deux.
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4 -
Par ordonnance d’expulsion du 16 mai 2014, le Juge de paix a
ordonné à X.________ SA de quitter et rendre libres pour le vendredi 20 juin
2014 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] (local commercial
de 147 m
2
sis au 4
ème
étage, ainsi que les places de parc [...] ainsi que
toutes autres dépendances tels que caves ou/et galetas) (I), dit qu’à
défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux,
l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de
procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie
bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux
agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la
décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), arrêté à 250 fr.
les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie
bailleresse (IV), mis les frais à la charge de la partie locataire (V), dit qu’en
conséquence X.________ SA rembourserait à Y.________ SA son avance de
frais à concurrence de 250 fr. et lui verserait la somme de 600 fr. à titre de
défraiement de son représentant professionnel (VI) et rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (VII).
A l’appui de son ordonnance, le Juge de paix a retenu que le
contrat de bail avait été valablement résilié pour défaut de paiement de
loyer et que la locataire se trouvait encore en demeure de trois mois de
loyer. La locataire avait certes contesté en temps utile la résiliation devant
la Commission de conciliation, mais il n’existait aucun motif d’annulabilité
du congé et une prolongation de bail n’était pas possible en cas de
demeure du locataire. Le premier juge a dès lors considéré que l’on était
en présence d’un cas clair au sens des art. 247 ss CPC justifiant
l’application de la procédure sommaire.
4.Par lettre du 20 juin 2014, la locataire s’est adressée à la
bailleresse en vue de « mettre sur pied une solution pratique acceptable,
permettant d’une part de satisfaire à la décision d’expulsion et d’autre
part de préserver au mieux [ses] emplois ».
La bailleresse lui a répondu le 23 juin 2014, exposant qu’elle
refusait de lui accorder un délai supplémentaire pour quitter les locaux, au
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vu de l’arriéré de loyer s’élevant à près de 30'000 fr. pour la période du 1
er
décembre 2013 au 30 juin 2014.
5.Par requête du 23 juin 2014 adressée au Juge de paix, la
bailleresse a demandé l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du
16 mai 2014.
Le 24 juin 2014, la locataire a sollicité la suspension de
l’exécution forcée, faisant valoir que malgré ses recherches actives elle
n’était pas encore parvenue à trouver des locaux de remplacement,
qu’elle s’était acquittée d’un acompte de 10'000 fr. envers la bailleresse et
qu’un départ au 20 juin 2014 mettait en péril les postes des quatre
employés de la société.
Le 25 juin 2014, le Juge de paix a imparti un délai au 7 juillet
2014 à la bailleresse pour se déterminer sur la demande de suspension de
l’exécution forcée de la locataire.
Par lettre du 30 juin 2014, la bailleresse a confirmé qu’elle
n’entendait pas accorder de délai supplémentaire à la locataire pour
quitter les locaux.
E n d r o i t :
1.La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du
tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a
CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC, p. 1246 et n. 22
ad art. 341 CPC, p. 1334). La procédure sommaire étant applicable à la
procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix
jours (art. 321 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le
recours est recevable.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let.
a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013, n. 26
ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97
LTF).
b) La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
prohibée (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces produites par la
recourante figurent au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont
recevables.
3.a) La recourante fait valoir que le délai au 20 juin 2014 imparti
par le Juge de paix dans son ordonnance du 16 mai 2014 était
extrêmement bref, au vu notamment du fait que l’arriéré de loyers avait
été acquitté. Elle reproche en outre au premier juge de ne pas avoir tenu
compte de son intérêt digne de protection au maintien des postes de
travail dans la société. Selon elle, il appartenait au magistrat d’entendre
les parties et d’éviter ainsi de fixer un délai trop court pour l’expulsion, ce
d’autant plus qu’elle était disposée à évacuer les locaux au 30 septembre
2014.
b) A teneur de l'art. 337 al. 1 CPC, si le tribunal qui a rendu la
décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires, la décision peut
être exécutée directement. L’art 337 al. 2 CPC permet à la partie
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succombante de requérir la suspension de l’exécution directe auprès du
tribunal de l’exécution.
Selon l’art. 341 al. 3 CPC, applicable à la procédure
d’exécution indirecte, la partie succombante peut uniquement alléguer
que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après
la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription
ou la péremption de la prestation due. Ces objections peuvent également
être soulevées dans le cadre de la procédure d’exécution directe (Jeandin,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 337 CPC).
Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être
confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond,
l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie
autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus
postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à
son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont
la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à
exécuter (Jeandin, op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 341 CPC). De même, la
suspension de la procédure d’exécution, suppose que les faits fondant la
suspension se soient produits postérieurement au jugement (Jeandin, op.
cit., n. 11 ad art. 337 CPC).
c) En l’espèce, la recourante admet elle-même qu’elle n’a pas
fait appel contre l’ordonnance d’expulsion du 16 mai 2014. Elle ne saurait
donc arguer, à ce stade de l’exécution forcée, notamment de ce que le
délai fixé par le juge de l’expulsion au 20 juin 2014 aurait été rendu sur la
base d’une situation factuelle différente ni que les arriérés avaient été
payés dans l’intervalle, ces moyens, demeurés incontestés au stade de
l’expulsion, étant irrecevables. Elle ne saurait pas non plus, à ce stade de
la procédure, remettre en cause le délai qui avait été prévu dans la
procédure d’expulsion, qui a de toute manière été prolongé de facto par la
procédure d’exécution forcée.
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En tant que la recourante remet en cause le refus du premier
juge de surseoir à l’exécution forcée, cette décision ne saurait être
qualifiée d’arbitraire. En effet, la suspension de la procédure d’exécution
suppose que les faits fondant la suspension se soient produits
postérieurement au jugement. Or, la bailleresse a exprimé, dans sa
détermination précédant l’avis d’exécution, son refus de tout
arrangement, en particulier s’agissant de l’acompte de 10’000 fr. proposé
par la recourante. Celle-ci ne se prévaut donc d’aucun fait nouveau
postérieur à la notification de la décision d’expulsion, au sens de l’art. 341
al. 3 CPC, la mise en péril des postes de travail ne satisfaisant pas à cette
exigence, la recourante admettant du reste elle-même à cet égard qu’elle
se trouve en difficultés financières depuis plusieurs mois.
4.En définitive, le recours doit être rejeté en application de l’art.
322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. La requête d’effet
suspensif de la recourante est dès lors sans objet.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés en équité à
400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière
civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit
à des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante
X.________ SA.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par télécopie et par l'envoi de
photocopies, à :
-Me Roland Bugnon, avocat (pour X.________ SA),
-Mme Martine Schlaeppi, agent d’affaires brevetée (pour Y.________ SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par télécopie et par l'envoi de
photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :