Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
JX14.032107-141505
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 septembre 2014
Présidence de MW I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 341 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.A., à
Aigle, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 12 août 2014 par la Juge de
paix du district d’Aigle dans la cause divisant le recourant d’avec
B., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par avis du 12 août 2014, la Juge de paix du district d’Aigle a
fixé au vendredi 26 septembre 2014 à 9 heures l’exécution forcée de
l’ordonnance d’expulsion du 19 juin 2014 de V.A.________ et F.A.________ de
l’appartement de 4,5 pièces, n
o
27 avec cave sis au chemin [...] à Aigle.
B.Par acte du 21 août 2014, V.A.________ a formé recours contre
cette décision, concluant implicitement à son annulation.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l’avis attaqué, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par contrat du 10 mai 2011, la bailleresse B.________ a remis
en location, dès le 1
er
juin 2011, aux locataires V.A.________ et F.A.________
l’appartement de 4,5 pièces, no 27 avec cave sis au chemin [...] à Aigle . Il
a été convenu que ce bail prendrait fin le 1
er
avril 2013 et que sauf avis de
résiliation reçu quatre mois à l’avance, il serait renouvelé ensuite de plein
droit de six mois en six mois. Le loyer mensuel net, échelonné, a été fixé à
1'665 fr. du 1
er
juin 2011 au 31 mars 2012 et à 1'750 fr. du 1
er
avril 2012
au 1
er
avril 2013. L’acompte de chauffage, eau chaude et frais accessoires
s’élevait quant à lui à 220 fr. par mois.
Par lettre recommandée adressée le 12 décembre 2013 aux
locataires, la bailleresse a constaté que les loyers de l’appartement de
novembre et décembre 2013 n’avaient pas été payés et leur a imparti un
délai de trente jours pour s’acquitter du solde dû, avec la signification qu’à
défaut de paiement dans ce délai le bail serait résilié.
Faute de paiement intervenu dans le délai imparti, la
bailleresse a, par avis du 16 janvier 2014, résilié le bail en question pour le
28 février 2014 en application de l’art. 257d CO (Code des obligations du
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30 mars 1911 ; RS 210). Les locataires n’ont toutefois pas quitté les lieux à
cette date.
2.Le 1
er
avril 2014, la bailleresse a adressé au Juge de paix du
district d’Aigle (ci-après : la Juge de paix) une requête d’expulsion à
l’encontre des locataires V.A.________ et F.A..
Une audience s’est tenue le 17 juin 2014 devant la Juge de
paix, à laquelle se sont présentées la bailleresse, par son conseil, et
F.A..
Par ordonnance d’expulsion du 19 juin 2014, la Juge de paix a
ordonné à V.A.________ et F.A.________ de quitter et rendre libre
l’appartement en question pour le jeudi 31 juillet 2014, faute de quoi
l’exécution forcée pourrait être ordonnée sur requête de la partie
bailleresse. A l’appui de son ordonnance, elle a considéré que le contrat de
bail avait été valablement résilié pour défaut de paiement de loyer et que
l’on était en présence d’un cas clair au sens de l’art. 257 CPC permettant
de faire application de la procédure sommaire des art. 248 ss CPC.
3.Par requête du 5 août 2014 adressée à la Juge de paix, la
bailleresse a demandé l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du
19 juin 2014.
E n d r o i t :
1.a) La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les
décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par
l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC,
p. 1246 et n. 22 ad art. 341 CPC, p. 1334). La procédure sommaire étant
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applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de
recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
L’existence d'un intérêt du recourant, – qui doit être juridique
et non de fait –, est une condition de recevabilité de tout recours (ATF 127
III 429; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2; JT 2001 III 13; ATF 107 II 504
c. 3; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol.
II, n. 5 ad art. 53 OJ, pp. 387 ss). Un recours peut devenir sans objet si
l'intérêt fait défaut à la date de son dépôt ou en raison d'un fait postérieur
à celui-ci (Poudret, op. cit., n. 5.5 ad art. 53 OJ et jurisprudence citée ad
art. 72 PCF, sous n. 2 ad art. 40 OJ).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le
recours est recevable.
Saisie d’un recours contre une décision d’exécution forcée
régie en première instance par la procédure sommaire, la Chambre des
recours civile statue dans une composition à trois juges (JT 2011 III 44 ;
CREC 21 mars 2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35).
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let.
a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013, n. 26
ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97
LTF).
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b) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de
faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
3.Le recourant invoque en particulier les difficultés économiques
de son employeur consécutives à un incendie qui auraient conduit à la
diminution de son propre revenu, sa situation de père de deux jeunes
enfants dont le dernier n’a que 18 mois, ainsi que les difficultés à se
reloger. Il fait valoir qu’à la condition implicite de ne pas être expulsé avec
les siens il entend reprendre le paiement de son loyer et discuter d’un
rattrapage des arriérés.
a) Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine
d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise
que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut
alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la
décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé
par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due,
l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres.
Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion pour
retard dans le paiement du loyer selon l'art. 257d CO, des motifs
humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution
forcée en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois,
dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que
relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle
prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c. 2b). Sous l'ancien et le nouveau
droit, un délai d'un mois pour l'exécution forcée a été jugé admissible
(CREC 17 septembre 2013/314 c.3b ; CREC 8 mai 2013/149 c. 3d ; CREC
15 janvier 2013/10 c, 3d ; Guignard, in Procédure spéciales vaudoises,
2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la procédure
d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, abrogée au 1
er
janvier
2011], p. 203).
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b) En l’espèce, le recourant ne soutient pas, à juste titre, que
des faits postérieurs à l’ordonnance ont éteint ou différé dans le temps
son obligation de restituer les locaux en cause, ni que l’intimée aurait
renoncé à l’exécution forcée. En outre, l’expulsion a été fixée au 26
septembre par avis du 12 août 2014, de sorte que le recourant et sa
famille disposent matériellement d’un délai suffisant pour organiser et
exécuter l’évacuation des locaux. Quant à la pénurie de logements, elle ne
fait pas obstacle à l’exécution forcée dès lors que le bail a été résilié en
janvier 2014 et que le recourant et sa famille auront ainsi bénéficié d’un
délai de plus de six mois pour se reloger, avec la possibilité de faire appel,
au besoin, à un service social.
Sur le plan humanitaire, l’examen de la situation du recourant
ne montre pas de circonstances si particulières que l’expulsion d’ici au 26
septembre serait disproportionnée et imposerait l’octroi d’un sursis, étant
précisé que la recherche d’un arrangement avec l’intimée pour que celle-
ci octroie un tel sursis n’entre pas dans la compétence de la cour de
céans, ni du juge de l’exécution. Le principe de proportionnalité a donc été
respecté dans le cadre de la procédure d’exécution.
4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté en
application de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision d’exécution forcée
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du
28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à
la charge du recourant V.A.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire
Le président : La greffière :
Du 8 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. V.A.,
-M. Mimoza Derri, aab (pour B.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :
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