Beschwerde mangels Begründung für unzulässig erklärt

CREC jx14-038311-119/2015Kantonsgericht / Zivilrekurskammer16.03.2015ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Zivilkammer des Kantonsgerichts Waadt erklärte die Beschwerde von T.________ für unzulässig. Sie hielt fest, dass die Beschwerde gegen den erstinstanzlichen Kostenentscheid ungenügend begründet war und keine gültigen, spezifischen Rechtsbegehren enthielt. Die Vorbringen von T.________ betrafen frühere Räumungsverfahren und behauptete strafbare Handlungen, nicht aber die Kosten der tatsächlichen Räumungsvollstreckung. Das Gericht hielt ausserdem fest, dass neue Vorbringen und Beweismittel im Beschwerdeverfahren unzulässig sind und dass die Mängel nicht durch Ansetzung einer Frist behoben werden konnten. Über die Beschwerde wurde ohne Gerichtskosten entschieden.

Omnilex-Regeste

Art. 321 Abs. 1 und Art. 326 Abs. 1 ZPO; eine Beschwerde gegen einen Kostenentscheid setzt eine gezielte, begründete Kritik am angefochtenen Entscheid und rechtsgenügliche Rechtsbegehren voraus. Das Rechtsmittelgericht muss die Rügen erkennen können, ohne die Akten von sich aus durchsuchen zu müssen. Begründungsmängel oder ungenügende Rechtsbegehren sind keine blossen formellen Mängel und können nicht durch Ansetzung einer Frist behoben werden; sie führen zur Unzulässigkeit. Neue Vorbringen, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen und können eine ungenügende Beschwerdebegründung nicht ersetzen (E. 4-5).

Gesamter Gesetzestext

855 TRIBUNAL CANTONAL JX14.038311-150401 119 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 16 mars 2015


Composition : M. W I N Z A P , président MmesCharif Feller et Courbat, juges Greffière :Mme Egger Rochat


Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à [...], intimée, contre le prononcé rendu le 2 mars 2015 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec E. SA, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par prononcé du 2 mars 2015, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a arrêté à 12'005 fr. 20 les frais comprenant 300 fr. de frais de justice, 11'232 fr. de déménageur, 356 fr. 40 de serrurier et 116 fr. 80 d’huissier, ces frais étant partiellement compensés avec l’avance de frais de 11'000 fr. effectuée par la requérante E.________ SA (I), mis les frais à la charge de l’intimée T.________ (II), dit que l’intimée remboursera à la requérante son avance de frais à concurrence de 11'000 fr. et lui versera la somme de 300 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (III) et a rayé la cause du rôle (IV). 2.Par acte de recours du 11 mars 2015, T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours contre le prononcé précité (1), a requis l’annulation ou la suspension de ce prononcé jusqu’à droit connu des recours en cours et à la production des pièces requises en mains de [...] SA (2 et 3), ainsi que la dénonciation au Ministère public des infractions pénales poursuivies d’office résultant des pièces et l’audition des auteurs de ces infractions (4) et en conséquence, à ce que tous les frais liés à cette affaire soient mis à la charge des responsables, de sorte que les frais lui seront entièrement remboursés (5). 3.L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre une décision sur les frais (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). La Chambre des recours civile est ainsi compétente. 4.A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui

  • 3 - exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). En outre, selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 5.En l’espèce, la recourante invoque des procédures antérieures au cours desquelles des faits auraient été ignorés, lesquels auraient été constitutifs d’infractions pénales. Cela aurait engendré une violation du droit suisse au cours de la procédure ayant abouti à l’avis d’exécution forcée du 30 octobre 2014 de l’expulsion prononcée par ordonnance du 1 er mai 2014. La Chambre des recours du Tribunal cantonal a confirmé cet avis d’exécution par arrêt du 19 novembre 2014 et le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur le recours interjeté contre cette décision par arrêt du 9 février 2015. L’argumentation développée par la recourante ne concerne nullement l’objet de la décision attaquée, soit les frais liés à l’exécution de l’expulsion de la recourante qui s’est déroulée le 28 novembre 2014. Il en est de même en ce qui concerne les conclusions, la conclusion libellée au chiffre 5 n’étant pas suffisamment précise et ayant trait à différentes procédures au fond qui ont abouti à des décisions entrées en force.

  • 4 - Par conséquent, dépourvu de motivation et de conclusions valables, le recours doit être déclaré irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’impartir un délai à la recourante pour remédier aux vices de son écriture. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme T., -Me Jean-David Pelot (pour E. SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 12'005 fr. 20.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

Schlagwörter

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No. The appeal did not sufficiently address the contested cost decision and lacked valid, specific conclusions.

The appellant argued about earlier proceedings and alleged criminal offences, but these complaints did not concern the subject of the appealed decision, namely the costs of the eviction execution. The requested relief was also too imprecise and related to other final decisions. Defects of motivation and deficient conclusions cannot be cured by setting a time limit.

No. New conclusions, allegations of fact, and evidence are inadmissible on appeal under Art. 326 CPC.

The appellant relied on matters outside the scope of the appeal and on prior proceedings; such new matter could not remedy the defective appeal.

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