Beschwerde gegen den Vollzug der Ausweisung als unzulässig abgewiesen

CREC jx16-027873-286/2016Kantonsgericht / Zivilrekurskammer25.07.2016ZivilrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das kantonale Zivilberufungsgericht prüfte eine Beschwerde gegen eine Vollstreckungsanzeige, mit der der Termin für eine Ausweisung festgesetzt worden war. Die Mieter beantragten die Aufhebung und die Gelegenheit, eine Rechtsschrift und Beweismittel einzureichen. Das Gericht hielt fest, dass im Vollstreckungsverfahren nur nach der Zustellung eingetretene Tatsachen geltend gemacht werden können, die die Vollstreckung verhindern, und dass die Beschwerde keine solche Behauptung enthielt. Zudem erachtete es die Begründung als ungenügend im Sinne von Article 321 CPC. Die Beschwerde wurde daher für unzulässig erklärt; das Gericht merkte an, dass sie ohnehin in der Sache abgewiesen worden wäre. Es wurden keine Gerichtskosten erhoben.

Omnilex-Regeste

Art. 321 CPC, 337 CPC, 341 CPC; Beschwerde gegen eine Vollstreckungsanordnung und Begründungsanforderungen. Im Vollstreckungsverfahren kann der Schuldner nur Tatsachen geltend machen, die nach der Zustellung des vollstreckbaren Entscheids eingetreten sind und geeignet sind, die Vollstreckung zu verhindern; eine Überprüfung der Sache ist wegen der Rechtskraft ausgeschlossen. Eine Beschwerde ist unzulässig, wenn die beschwerdeführende Partei lediglich die Aufhebung beantragt, ohne Sachanträge zu formulieren und ohne die angefochtene Begründung sowie die tatsächlichen und rechtlichen Grundlagen der Kritik hinreichend zu bezeichnen. Wird kein Grund nach Art. 341 al. 3 CPC geltend gemacht, bleibt die Vollstreckungsbeschwerde erfolglos.

Gesamter Gesetzestext

855 TRIBUNAL CANTONAL JX16.027873-161237 286 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 25 juillet 2016


Composition : M. W I N Z A P , président MmesCourbat et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Berger


Art. 321 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q.________ et B.Q., tous deux à Saint-Prex, contre l'avis d'exécution forcée rendu le 12 juillet 2016 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant les recourants d’avec G., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance d'expulsion rendue le 10 mars 2016, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : Juge de paix) a, sur requête des G., notamment ordonné à A.Q. et B.Q.________ de quitter et rendre libres les locaux occupés dans l'immeuble sis à la rue [...], à Saint- Prex (appartement de 4,5 pièces en duplex et place de parc intérieure n° [...]). Aucun recours n'a été déposé contre cette décision. Les locataires ne s'étant pas exécutés, les G.________ ont requis l'exécution forcée de l'expulsion le 14 juin 2016. Par avis d'exécution forcée rendu le 12 juillet 2016, la Juge de paix a informé A.Q.________ et B.Q.________ que l'exécution forcée de l'expulsion était fixée au mardi 2 août 2016 à 9 heures. 2.Par acte du 20 juillet 2016, A.Q.________ et B.Q.________ ont recouru contre l'avis d'exécution forcée précité en concluant à son annulation et à ce qu'ils aient la possibilité de déposer un mémoire et des pièces justificatives. Les G.________ n'ont pas été invitées à se déterminer. 3.La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). La procédure sommaire étant applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). La motivation doit

  • 3 - en outre être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). À défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
  1. A teneur de l'art. 337 al. 1 CPC, si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires, la décision peut être exécutée directement. L’art. 337 al. 2 CPC permet à la partie succombante de requérir la suspension de l’exécution directe auprès du tribunal de l’exécution. L’art. 341 CPC est applicable par analogie.

Selon l’art. 341 al. 3 CPC, la partie succombante peut, sur le fond, uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due.

Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 341 CPC). 5.En l'espèce, les recourants ont conclu à l'annulation de l'avis d'expulsion. Ils requièrent la motivation de la décision attaquée, soutenant

  • 4 - qu'elle est trop sommaire, et la possibilité de produire des pièces. Ce faisant, ils n'invoquent aucune circonstance prévue à l'art. 341 al. 3 CPC et n'expliquent ainsi pas en quoi l'avis d'exécution forcée violerait le droit. Par conséquent, leur recours est irrecevable, faute de motivation suffisante. A supposer recevable, le recours aurait dû de toute manière être rejeté, rien ne permettant de remettre en cause l’avis attaqué, qui repose sur une ordonnance d’expulsion définitive et qui fixe un délai convenable aux recourants pour libérer les locaux. 6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.Q., -M. B.Q., -G.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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No. The appellants did not allege any post-notification fact obstructing enforcement and did not explain how the enforcement notice violated the law.

In enforcement proceedings under Arts. 337 and 341 CPC, the debtor may only invoke facts arising after notification that prevent enforcement. The appeal also failed the specificity requirements of Art. 321 CPC because it sought only annulment and did not contain a sufficiently clear legal and factual attack on the challenged decision.

No. The notice was based on a final eviction order and set an appropriate deadline to vacate the premises.

Nothing in the record called the enforcement notice into question; no ground under Art. 341 al. 3 CPC was shown.

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