Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
JX16.056295-170314
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 mars 2017
Composition : M. SAUTEREL, juge délégué
Greffier :M.Hersch
Art. 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________
contre l’avis d’exécution forcée rendu le 1
er
février 2017 par la Juge de
paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec
F.________ AG, à Plan-les-Ouates (GE), requérante, le Juge délégué de la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 24 novembre 2016, la Juge de paix du
district de Morges (ci-après : la Juge de paix) a ordonné à D.________ de
libérer pour le vendredi 20 décembre 2016 à midi l’appartement occupé
de deux pièces au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [...] à Préverenges
(I), a dit qu’à défaut d’exécution volontaire, l’huissier de paix était chargé
de procéder à l’exécution forcée sur requête de la bailleresse, avec au
besoin l’ouverture forcée des locaux et le concours des agents de la force
publique (II et III), a mis les frais judicaires, arrêtés à 250 fr., à la charge
du locataire D., et a condamné celui-ci à rembourser l’avance de
frais du même montant effectuée par F. AG et à lui verser la
somme de 250 fr. à titre de dépens (IV à VI), et a dit que toutes autres ou
plus amples conclusions étaient rejetées (VII).
Sur requête de la bailleresse F.________ AG du 20 décembre
2016, la Juge de paix a rendu le 1
er
février 2017 un avis d’exécution
forcée, par lequel elle a fixé l’exécution forcée au jeudi 23 février 2017 à 9
heures. Cet avis, envoyé par pli recommandé à D., a été avisé
pour retrait le 2 février 2017, le délai de garde échéant le 9 février 2017.
Par acte daté du 21 février 2017, délivré par porteur au greffe
du Tribunal cantonal le 22 février 2017 à 9h50, D. a interjeté
recours. Il a implicitement requis l’effet suspensif. Cette requête a été
rejetée le même jour par le Juge délégué de la Chambre des recours civile,
notamment au motif que le recours était apparemment tardif.
L’exécution forcée est intervenue le 23 février 2017.
2.Le recours interjeté par D.________ contre l’avis d’exécution
forcée du 1
er
février 2017 est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en
prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui relève de la
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compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-D.,
-Mikaël Ferreiro (pour F. AG).
Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère
que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :
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