Gesamter Gesetzestext
810
TRIBUNAL CANTONAL
51/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 1er mars 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :M. Elsig
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr; 31 LVLEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par N.________, actuellement détenu
dans les locaux de la Prison des Iles, à Sion, contre l’ordonnance de mise
en détention administrative rendue le 27 janvier 2010 par le Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 27 janvier 2010, envoyée le lendemain
pour notification, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la mise
en détention administrative de N., né le 8 septembre 1980,
originaire d'Algérie, pour une durée de trois mois.
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée
par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr).
N. a déposé le 7 février 2009 une demande d'asile en
Suisse.
Le 9 février 2009, les autorités ont consulté le fichier Eurodac.
Il en est ressorti que N.________ avait déposé le 26 juin 2008 une demande
d'asile en Italie.
Le 11 août 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après :
ODM) a soumis à l'Italie une requête aux fins d'admission de N..
Les autorités italiennes n'ayant pas répondu dans le délai
imparti, l'ODM les a informés qu'il les considérait comme compétentes
pour traiter la demande d'asile de N. et les a invitées a réadmettre
l'intéressé.
Par décision du 2 décembre 2009, l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de N.________ et a prononcé le renvoi de
l'intéressé en Italie avec effet immédiat. L'ODM a fondé sa décision sur le
fait que N.________ avait déposé le 26 juin 2008 une demande d'asile en
Italie. La décision constate qu'interrogé sur ses craintes en cas de renvoi
en Italie, N.________ a déclaré qu'il serait triste et n'y retournerait pas, car
il n'y avait rien pour lui dans ce pays.
-
3 -
Le 17 décembre 2009, le Service de la population (ci-après :
SPOP) a requis de la Police cantonale qu'elle réserve un vol auprès de
SwissREPAT.
Le 27 janvier 2010, N.________ a été interpellé à 6 heures 30
par la police au centre EVAM de Crissier et a été amené à l'aéroport de
Cointrin, où la décision de l'ODM du 2 décembre 2009 lui a été notifiée
oralement et par écrit. N.________ a refusé de signer l'accusé de réception
de dite décision et a catégoriquement refusé de monter dans l'avion pour
Rome dans lequel une place lui avait été réservée.
Le même jour, le SPOP a requis du Juge de paix du district de
Lausanne la mise en détention administrative de N..
Entendu à l'audience du même jour, N. a déclaré
vouloir rester en Suisse et ne pas comprendre pourquoi il devait retourner
en Italie. Il a contesté y avoir déposé une demande d'asile.
A l'issue de l'audience, le Juge de paix du district de Lausanne
a ordonné la mise en détention administrative de N..
En droit le premier juge a considéré que les conditions de mise
en détention étaient réalisées.
B.N. a recouru contre cette ordonnance en concluant à
son annulation, la mesure de contrainte étant levée.
Dans ses déterminations du 19 février 2010, le SPOP a conclu
au rejet du recours. Il a produit trois pièces.
E n d r o i t :
-
4 -
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr
[loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20]; 30
LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de
la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours
(art. 71 et 73 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire, RSV 173.01] et
20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007; RSV 173.31.1]).
Interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 30 LVLEtr par le
recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable.
2.Le premier juge, compétent selon l'art. 17 LVLEtr, a procédé à
l'audition du recourant et a tenu un procès-verbal sommaire le 27 janvier
2010, soit dans les vingt-quatre heures dès le moment où le recourant a
été arrêté (art. 16 al. 1 LVLEtr). Il a immédiatement rendu un ordre de
détention, puis sa décision motivée le lendemain, soit dans les nonante-six
heures prescrites par l'art. 16 al. 1 in fine LVLEtr. Le recourant a été
informé de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office (art.
24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d'office lui a été désigné à sa requête.
La procédure suivie a ainsi été régulière, le droit d'être
entendu du recourant ayant été respecté.
3.La Chambre des recours revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utile (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr).
Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision
attaquée.
Les pièces produites par le SPOP sont ainsi recevables.
-
5 -
4.Le recourant fait valoir qu'il n'a été mis au courant de la
décision de l'ODM du 2 décembre 2009 que le 27 janvier 2010, à
l'aéroport, et que son refus d'embarquer témoignait de sa surprise, alors
qu'il séjournait en Suisse depuis pratiquement une année.
Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou
d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi [loi sur l'asile, RS 142.3] (ch.
- ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à
obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres
décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un
risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc
être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6
ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe
notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la
clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution
du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou
contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est
pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF
2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). Lorsqu'il examine le risque de fuite,
le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe
des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi
le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il
dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation (TF
2C_206/2009 précité).
En l'espèce, le recourant est dépourvu d'une autorisation de
séjour et n'a pas collaboré à son renvoi en refusant le 27 janvier 2010 de
prendre l'avion pour Rome dans lequel une place lui avait été réservée. Il a
en outre déclaré devant le premier juge vouloir rester en Suisse. Au vu de
ces éléments, il y a lieu de considérer que le recourant entend se
-
6 -
soustraire au renvoi au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Peu
importe dès lors qu'il n'ait pas commis d'infraction en Suisse.
Le recourant conteste en vain devant la cour de céans avoir
déposé une demande d'asile en Italie. L'examen de cette question relève
de la compétence des autorités de renvoi et le moyen du recourant de fait
pas apparaître la décision de renvoi comme étant manifestement nulle au
sens de l'ATF 128 II 193 c. 2.2.2.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
5.Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi sont en
cours, sous la forme d'une demande de vol spécial, si bien que l'exigence
de l'art. 76 al. 4 LEtr est respectée. L'exécution du renvoi ne s'avère pas
d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al.
6 let. a LEtr a contrario) et elle devrait avoir lieu dans un délai raisonnable.
L'ordonnance du premier juge est en conséquence bien fondée
et peut être confirmée.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
-
7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 1er mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent de Mestral (pour N.________),
-Service de la population, Secteur Départs.
-
8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
Le greffier :
Schlagwörter
administrative detentionrisk of abscondingremovalcooperation dutyasylumItalyflight refusal