Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 mars 2011
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffier :M.d'Eggis
Art. 30 al. 5 Cst-VD; 75 al. 1 let. b LEtr
La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend
séance pour s’occuper du recours interjeté par D.________, à Lausanne,
contre l'ordonnance rendue le 11 janvier 2011 par la Juge de paix du
district de Lausanne ordonnant la prolongation de la détention du
recourant dans l'Etablissement de Frambois, à Vernier.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par arrêt du 6 décembre 2010 (no 248/II), la Chambre des
recours a rejeté le recours déposé par D.________ contre l'ordonnance
rendue le 11 octobre 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne
ordonnant sa mise en détention en vue d'expulsion.
D.________ a séjourné du 12 au 26 octobre 2010, puis du 6 au
11 janvier 2011, aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG),
Département de santé mentale et de psychiatrie, Unité de psychiatrie
pénitentiaire, Unité carcérale psychiatrique. Il a en outre été vu par
plusieurs médecins.
Par ordonnance du 11 janvier 2011, la Juge de paix du district
de Lausanne a ordonné la prolongation de la détention de D., né le
1er janvier 1977, originaire du Sénégal, dans les locaux de l'Etablissement
de Frambois, à Vernier, pour une durée de trois mois.
Un vol spécial a été réservé en février 2011 pour l'intéressé.
B.Par mémoire motivé du 24 janvier 2011, D., représenté
par son conseil d'office, a recouru contre cette ordonnance en concluant,
avec dépens, à son annulation (I), à sa remise en liberté immédiate (II) et
au versement d'une indemnité de 595 CHF par jour, dès et y compris le 12
janvier 2011 et jusqu'à sa libération, en sa faveur (III). Il a produit des
pièces nouvelles.
Par décision incidente du 4 février 2011 (D-887/2011), le
Tribunal administratif fédéral a prononcé la suspension, à titre de mesures
superprovisionnelles, de toute démarche relative à l'exécution du renvoi
du recourant.
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Dans ses déterminations du 9 février 2011, le Service de la
population (SPOP) a conclu au rejet du recours. Le 11 février 2011, le SPOP
a informé le Tribunal cantonal que l'intéressé avait quitté la Suisse le 10
février 2011 à destination de Dakar (Sénégal).
Le 15 février 2011, la Chambre des recours a constaté que le
recours n'avait plus d'objet puisque l'intéressé avait quitté la Suisse le 10
février 2011.
En réponse à une lettre du 24 février 2011 du conseil du
recourant relative à la conclusion tendant au versement d'une indemnité,
la Chambre des recours a répondu le 2 mars 2011 qu'elle allait statuer sur
cette question.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr
[loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20] et 30 al. 1
LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de
la LEtr, RSV 142.11]).
Depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des recours civile est
autorité de recours en matière de mesures de contrainte en droit des
étrangers (art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), comme en l'espèce.
2.Comme signalé dans la décision du 15 février 2011 de la cour
de céans, les conclusions I et II du recours n'ont plus d'objet, puisque le
recourant a quitté la Suisse.
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3.La conclusion III du recours tend à l'allocation d'une indemnité
pour détention illicite. Le fondement d'une telle indemnité pourrait reposer
sur l'art. 30 al. 5 Cst-VD. Toutefois, la compétence pour statuer relève du
juge civil ordinaire en première instance et non pas de la Chambre des
recours civile directement, si bien que le recours à ce sujet est irrecevable.
Le recourant conserve la possibilité de saisir le juge compétent.
Au demeurant, la détention n'apparaît pas avoir été illicite. En
particulier, c'est en vain que le recourant prétend que la décision lui a été
notifiée tardivement, la date déterminante n'étant pas celle de la
notification mais celle de l'envoi (CREC II 20 juillet 2009/140 c. 3
accessible sur internet et concernant une partie assistée par le conseil du
recourant). Envoyée le 11 janvier 2011, soit dans le délai de trois mois, la
prolongation de la détention est intervenue à temps. Le principe de
proportionnalité n'a pas non plus été violé, la prolongation de la détention
étant liée au refus du recourant de prendre le vol organisé le 4 novembre
2010, ce qui a impliqué l'organisation d'un vol spécial en février 2011. Les
motifs de santé avancés ne constituent pas non plus un élément qui ferait
apparaître la détention comme illicite.
- En définitive, le recours est irrecevable dans la mesure où il
n'est pas sans objet.
L'arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable dans la mesure où il n'est pas sans
objet.
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II. L'arrêt est rendu sans frais.
III. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 18 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Luc Recordon, av. (pour D.________),
-Service de la population, Division Asile.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF).
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6 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :
Schlagwörter
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