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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 août 2011
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Winzap
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 30 al. 1 LVLEtr; 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________,
actuellement détenu à l'établissement de Frambois, à Vernier, contre
l’ordonnance rendue le 20 juillet 2011 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 20 juillet 2011, expédiée pour notification
le lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la mise en
détention administrative, dès le 20 juillet 2011 et pour une durée de six
mois, de E., né le 1
er
janvier 1990, originaire du Nigeria,
actuellement détenu à l'établissement de Frambois, à Vernier (I), et
transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un
avocat d'office à l'intéressé (II).
En droit, le premier juge a considéré que les conditions de l'art.
76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers; RS 142.20) étaient remplies, les conditions de la détention
étant adéquates, proportionnées et adaptées en vue d'assurer l'exécution
du renvoi de E..
B.Par acte du 28 juillet 2011, E.________, agissant par son conseil
d'office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, principalement,
à sa libération immédiate (II), et subsidiairement, à ce que la durée de sa
détention soit réduite à trois mois (III), et qu'une indemnité équitable soit
allouée à son conseil d'office (IV). Il a requis que l'effet suspensif soit
accordé à son recours.
Par décision du 4 août 2011, la Chambre des recours civile a
rejeté la requête d'effet suspensif.
Dans ses déterminations du 9 août 2011, le Service de la
population (ci-après: SPOP), a conclu au rejet du recours. Il a produit deux
pièces, savoir un formulaire d'inscription pour un vol spécial à destination
de Lagos, au Nigéria, au nom de E.________, ainsi qu'un laissez-passer
établi par l'Ambassade du Nigéria.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
E.________, né le 1
er
janvier 1990, originaire du Nigéria,
célibataire, sans enfant, a déposé une demande d'asile en Suisse le 16
novembre 2008. Par décision du 10 mars 2009 rendue en application de
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile; RS 142.31),
l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a refusé d'entrer en matière
sur cette demande, prononcé le renvoi du requérant de Suisse et dit qu'il
devait quitter le pays au plus tard le jour suivant l'entrée en force de la
décision.
En date du 7 avril 2009, le Tribunal administratif fédéral a
rejeté le recours déposé le 19 mars 2009 par l'intéressé contre la décision
précitée.
Le 7 mai 2009, le SPOP a averti E.________ que, s'il ne quittait
pas la Suisse ou ne collaborait pas à l'obtention de documents d'identité, il
pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures
de contrainte. Le même jour, il a adressé à l'ODM une demande de soutien
à l'exécution du renvoi de E.. Il a envoyé à cette autorité un rappel
en ce sens le 18 octobre 2010.
Depuis le 8 octobre 2009, E. a fait l'objet de six
condamnations pénales en Suisse, pour infractions à la LStup (Loi fédérale
du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS
812.121) et à la LEtr.
En date du 28 février 2011, le SPOP a fait auditionner
E.________ par une délégation du Nigéria. L'intéressé a été reconnu comme
étant un ressortissant de ce pays. Un laissez-passer a été obtenu.
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Le 12 avril 2011, E.________ a refusé de signer une déclaration
de retour volontaire au Nigéria. Le même jour, le SPOP a adressé une
réquisition à la police cantonale vaudoise afin qu'elle interpelle le
prénommé.
Le recourant a été interpellé par la police cantonale vaudoise
le 20 juillet 2011.
Le même jour, le SPOP a requis le Juge de paix du district de
Lausanne de prononcer la mise en détention administrative de E.,
afin d'organiser son retour dans son pays d'origine.
E. a été entendu par le juge de paix à la même date.
Le prénommé a indiqué qu'il était d'accord de retourner au Nigéria dès
lors que ses papiers étaient désormais en ordre. Il a requis l'assistance
d'un avocat d'office. A l'issue de l'audience, le juge de paix a délivré un
ordre de mise en détention administrative.
Le 21 juillet 2011, un vol spécial à destination de Lagos a été
réservé au nom du recourant pour le 23 août 2011.
En date du 21 juillet 2011, la Présidente du Tribunal cantonal a
désigné l'avocat Dominique d'Eggis en qualité de conseil d'office de
E.________.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr;
30 al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de
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Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]). Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3
let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007; RSV 173.31.1]).
Déposé en temps utile par le recourant E.________, qui y a un
intérêt, le recours est formellement recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée.
Les pièces produites par le SPOP à l'appui de ses
déterminations du 9 août 2011 sont ainsi recevables.
- Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une requête motivée
et documentée du SPOP du 20 juillet 2011, il a procédé à l'audition du
recourant le même jour. Les déclarations de ce dernier ont été résumées
au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr).
Le juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention, puis sa
décision motivée le 20 juillet 2011, soit dans les nonante-six heures
prescrites par l'art. 80 al. 2 LEtr. Le recourant a été informé de son droit
de demander la désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un
conseil d'office lui a été désigné le 21 juillet 2011.
La procédure suivie a ainsi été régulière, le droit d'être
entendu du recourant ayant été respecté.
- a) Le recourant invoque en premier lieu qu'il est déterminé à
quitter spontanément la Suisse et qu'il ne se justifie dès lors pas de le
mettre en détention.
b) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi
ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son
comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux
instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des
comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite
ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés
ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque
l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il
tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en
donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son
comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine
(ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF
2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).
L'autorité compétente pour également mettre en détention la
personne concernée si l'office a prononcé une décision de non-entrée en
matière au sens de l'art. 32 al. 2 let. a à c ou de l'art. 33 LAsi (art. 76 al. 1
let. b ch. 2 LEtr). Il s'agit là d'un motif objectif dénotant un risque de
passage à la clandestinité (TF 2C_963/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.3.1; TF
2C_956/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.3).
c) Dans son ordonnance attaquée, le premier juge a relevé
que l’intéressé refusait de quitter la Suisse pour son pays d’origine, qu’il
avait tant par son comportement que par ses déclarations démontré
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n’avoir aucune intention de collaborer à son départ et que, en outre, son
renvoi était exécutable dans un délai prévisible. Dans ces conditions, le
premier juge a considéré qu’il se justifiait d’ordonner sa mise en détention
en application de l'art. 76 al. 1 let b ch. 3 et 4 LEtr.
Le premier juge a apprécié correctement les conditions légales
prévues par la disposition précitée. Si la simple supposition qu’un individu
pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention
administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1), le comportement adopté en
l’espèce par le recourant à ce jour permet d’affirmer qu’il existe un
faisceau d’indices de soustraction au renvoi au sens de la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 130 lI 56 c.3.1; 125 Il 369 c. 3b/aa ; 122 lI 49 c. 50),
qui fonde sa détention administrative. En particulier, le fait qu'il ait refusé
de signer, le 12 avril 2011, une déclaration de retour au Nigéria et qu'il
n'ait pas effectué de démarches en vue d'un retour dans son pays
d'origine durant plus de deux ans jusqu'à son interpellation par la police
cantonale le 20 juillet 2011, démontre, en dépit de ses dénégations, que
E.________ s'efforce d'échapper à la mesure de refoulement dont il est
l'objet. En ordonnant sa mise en détention préventive, le premier juge n'a
donc pas violé l'art. 76 al. 1 let. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr.
Le moyen du recourant est ainsi mal fondé et son recours doit
être rejeté sur ce point.
5.Dans un second moyen, le recourant soutient qu'il serait
préférable qu'il effectue lui-même des efforts afin de retourner au Nigéria
en nouant préalablement des contacts sur place plutôt que d'être détenu.
Ces déclarations ne changent cependant rien au fait qu'il y a lieu d'assurer
le renvoi du recourant, auquel il tente précisément d'échapper.
Ce moyen est également mal fondé, de sorte que le recours
doit être rejeté sur ce point aussi.
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6.A titre subsidiaire, le recourant se plaint d'une durée excessive
de la détention ordonnée, qu'il voudrait voir ramenée à trois mois. Dans la
mesure où désormais, à savoir depuis le 21 juillet 2011, un vol de retour a
été réservé pour le recourant pour le 23 août prochain, il ne tiendra qu'à
celui-ci de prendre ce vol afin d'écourter sa détention. La durée de celle-ci
ne s'avère ainsi pas excessive.
Cela étant, le refoulement du recourant pourra manifestement
être exécuté avant l'échéance du délai maximal de détention de dix-huit
mois prévu par la loi. La proportionnalité est ainsi respectée.
Le recours doit ainsi également être rejeté sur ce point.
- En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Au vu de la liste des opérations et des débours produites par le
conseil du recourant, l'indemnité d'office peut équitablement être arrêtée
à 697 fr. 15, TVA et débours compris.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
-
9 -
III. L'indemnité d'office de Me Dominique d'Eggis, conseil du
recourant, est arrêtée à 697 fr. 15 (six cent nonante-sept
francs quinze).
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Dominique d'Eggis (pour E.________),
-Service de la population, Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :