Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
JY12.014606-120770
185
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 mai 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin
Greffier :M. Elsig
Art. 55 LPA-VD
Vu l'ordonnance de mise en détention administrative
d'L.________ rendue le 18 avril 2012 par le Juge de paix du district de
Lausanne,
vu le recours interjeté le 27 avril 2012 par L.________ contre
cette ordonnance,
vu l'ordre de libération immédiate du recourant rendu le 14
mai 2012 par le Service de la population,
vu les autres pièces du dossier;
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2 -
attendu que la libération du recourant rend le recours sans
objet;
attendu que, selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en
détention administrative a invoqué la violation des art. 5 et 8 CEDH
(Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101), il incombe à l'autorité judiciaire
d'examiner la licéité de la détention, même si l'étranger a été libéré dans
l'intervalle (ATF 137 I 296),
qu'en l'espèce, le recourant ne s'est prévalu d'aucune de ces
deux dispositions,
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la licéité de la
détention;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 50
LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36] applicable par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr [loi du 28 décembre
2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étranger; RSV 142.11]);
attendu que selon l'art. 55 al. 1 LPA-VD, en procédure de
recours, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement
ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a
engagés pour défendre ses intérêts, cette indemnité étant mise à la
charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD),
que la jurisprudence a précisé que, lorsque des faits nouveaux
ont influé sur la décision de l'autorité supérieure, sans que celle-ci ne
considère que l'autorité inférieure a mal appliqué le droit, il convient de ne
pas tenir compte de ces faits nouveaux dans l'examen de l'allocation des
dépens (TA 20 mai 1994/AC.1993.0900 c. 1c; CREC II 15 janvier 2007/16),
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3 -
qu'en l'espèce, le motif de nature médicale invoqué par le
recourant à l'appui de son recours et de la demande de reconsidération
déposée ultérieurement contre l'ordonnance attaquée est un fait nouveau
qui n'a pas été examiné par l'autorité de première compétente en matière
d'asile,
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'en tenir compte dans l'examen de
l'allocation des dépens,
qu'abstraction faite du certificat médical nouvellement produit,
l'ordonnance attaquée ne paraissait pas mal fondée, dès lors qu'elle avait
pour base une décision de renvoi définitive et exécutoire et que le risque
de soustraction au renvoi était fondé, compte tenu du comportement de
l'intéressé et de ses déclarations,
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance au recourant.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
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4 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-SAJE (pour L.________),
-Service de la population, Secteur juridique et relation avec les
communes.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :
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