Appeal became moot after detainee's release; court fixed counsel fee

CREC jy12-038786-356/2012Kantonsgericht / Zivilrekurskammer11.10.2012Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

F.________ appealed a Vaud justice of the peace order placing him in detention for six months. Before the appeal was decided, the cantonal population office ordered his immediate release. The Civil Appeals Chamber therefore held that the appeal had become moot and removed the case from the docket. It nevertheless fixed the fee of appointed counsel, Me Philippe Liechti, at CHF 982.80 inclusive of VAT and expenses, and ordered that the decision be rendered without court costs or party compensation.

Omnilex-Regeste

Art. 242 CPC; appeal becomes moot when the contested detention measure ceases to have effect and no live controversy remains; in such circumstances the appellate court strikes the matter from the docket. Where an indigent detained person was assisted by appointed counsel, compensation is to be paid from the state treasury under the applicable cantonal provisions; the fee may be fixed ex aequo et bono on the basis of the time reasonably spent, hourly rate, disbursements and VAT. If the case is rendered without object, the court may waive judicial costs and party compensation under Art. 107 al. 1 let. e CPC.

Gesamter Gesetzestext

856 TRIBUNAL CANTONAL JY12.038786-121831 356 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 11 octobre 2012


Présidence deM.C R E U X , président Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough Greffière:MmeVuagniaux


Art. 242 CPC Vu l'ordonnance rendue le 28 septembre 2012 par la Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois ordonnant la détention, pour une durée de six mois, de F., né le [...] 1981, originaire de [...], détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, rte de Satigny 27, Hameau de Montfleury, à 1214 Vernier (I), et transmettant le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II), vu le recours exercé le 4 octobre 2012 par F. contre l'ordonnance précitée,

  • 2 - vu la télécopie du 4 octobre 2012 du Service de la population, Secteur départs, à Lausanne, donnant ordre à l'Etablissement de Frambois de libérer immédiatement F.________ conformément aux art. 80 al. 6 let. a LEtr (art. 80 al. 1 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) et 22 al. 2 ch. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11), vu la lettre du 4 octobre 2012 du conseil d’office de F., Me Philippe Liechti, proposant à la Cour de céans de statuer ex aequo et bono concernant son indemnité d'office; attendu qu'en l'espèce, la mise en détention de F. répondait aux conditions légales lorsqu'elle a été ordonnée par la Juge de paix le 28 septembre 2012, que la procédure a pris fin en raison de l'ordre donné le 4 octobre 2012 par le Service de la population à l'Etablissement Frambois de libérer immédiatement F.________, qu'il y a lieu par conséquent de rayer la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]); attendu que, selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables, que l'on peut équitablement retenir que Me Philippe Liechti a consacré 4,5 heures de travail à la procédure de recours, qu'en tenant compte du tarif horaire de 180 fr. et de 100 fr. pour les débours, plus 8 % de TVA, l'indemnité d'office s'élève à 982 fr. 80;

  • 3 - attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 107 al. 1 let. e CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens. IV. L'indemnité d'office de Me Philippe Liechti, conseil du recourant F., est arrêtée à 982 fr. 80 (neuf cent huitante-deux francs et huitante centimes), TVA et débours compris. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Liechti (pour F.) -Service de la population, Secteur départs Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17

  • 4 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne et de l'Ouest lausannois La greffière :

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the detention order had become moot after the detainee's release

Extrahierter Entscheid

The appeal had become moot and the case had to be removed from the docket.

Extrahierte Begründung

The detention was initially lawful, but the procedure ended when the population office ordered F.________'s immediate release; there was therefore no longer any live controversy.

Kernrechtsfrage

Whether the office counsel was entitled to compensation and in what amount

Extrahierter Entscheid

Counsel was entitled to an ex officio fee of CHF 982.80, including VAT and expenses.

Extrahierte Begründung

For an indigent detainee, appointed counsel is paid by the state treasury; the court found 4.5 hours of work reasonable and applied an hourly rate of CHF 180 plus CHF 100 for disbursements and 8% VAT.

Kernrechtsfrage

Whether judicial costs and party compensation should be imposed

Extrahierter Entscheid

No judicial costs and no party compensation were awarded.

Extrahierte Begründung

The appeal being moot, the court exercised its discretion to waive costs and compensation.

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