Beschwerde gegen Administrativhaft wurde nach der Ausschaffung gegenstandslos

CREC jy13-023975-242/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer25.07.2013AusländerrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die kantonale Zivilrekurskammer befasste sich mit einer Beschwerde gegen eine vom Friedensrichteramt Lausanne angeordnete sechsmonatige Administrativhaft. Da der Beschwerdeführer bereits nach Madrid ausgeschafft worden war, hielt das Gericht die Beschwerde für gegenstandslos und schrieb das Verfahren ab. Es prüfte dennoch die Rüge, der Ausschaffungsentscheid sei nicht rechtsgültig eröffnet worden und die Ausschaffung sei unmöglich, stellte jedoch keine rechtswidrige Haft fest, da keine Übersetzung beantragt worden war und der Ausschaffungsentscheid weder offensichtlich nichtig noch offensichtlich nicht vollstreckbar war. Die Entschädigung des bestellten Rechtsanwalts wurde auf CHF 1,189.80 festgesetzt; das Urteil erging kostenfrei.

Omnilex-Regeste

Art. 64f al. 1 LEtr; Art. 80 al. 6 LEtr; Gegenstandslosigkeit von Beschwerden gegen Administrativhaft und Prüfungsgrenzen des Haftgerichts. Eine Beschwerde gegen Administrativhaft wird mit der Ausschaffung der inhaftierten Person gegenstandslos; die Beschwerdeinstanz schreibt das Verfahren daraufhin ab und entscheidet nur noch über die Kosten und die Entschädigung. Eine Übersetzung des Ausschaffungsentscheids ist nur auf Antrag erforderlich; ohne einen solchen Antrag ist die Eröffnung nicht allein deshalb mangelhaft, weil keine Übersetzung zugestellt wurde. Das Haftgericht ist an den Ausschaffungsentscheid gebunden und darf dessen Rechtmässigkeit nur prüfen, wenn er offensichtlich rechtswidrig oder nichtig ist; nachträgliche Tatsachen dürfen nur berücksichtigt werden, wenn die Unmöglichkeit der Ausschaffung offensichtlich ist (consid. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

857 TRIBUNAL CANTONAL JY13.023975-131252 242 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 25 juillet 2013


Présidence de M. C R E U X , président Juges : MM. Winzap et Colelough Greffier :M. Elsig


Art. 64f al. 1, 80 al. 6 LEtr ; 50 LPA-VD Vu l’ordonnance de mise en détention administrative pour une durée de six mois rendue le 5 juin 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant S., né le [...] 1989, originaire du Nigeria, vu la décision du Président du Tribunal cantonal du 7 juin 2013 désignant l’avocate Amandine Torrent conseil d’office de S., vu le recours interjeté le 17 juin 2013 contre cette ordonnance par l’avocate Torrent, agissant au nom de S.________, concluant à son

  • 2 - annulation, la libération immédiate de son client étant ordonnée, et requérant que l’effet suspensif soit accordé au recours, vu la liste de ses opérations déposée le même jour par l’avocate Torrent, vu la décision du Président de la Chambre des recours civile du 19 juin 2013 rejetant la requête d’effet suspensif, vu le courrier du Service de la population, Secteur départ, du 16 juillet 2013 informant la cour de céans du départ le 20 juin 2013 de S.________ à destination de Madrid, vu les autres pièces du dossier ; attendu que, selon la jurisprudence, lorsque la cause devient sans objet, l’autorité de recours administrative raye la cause du rôle et statue sur les frais et dépens (TA AC.2002.0258 du 29 novembre 2004, cité par Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2012, n. 4.3 ad art. 55 LPA-VD, p. 200 ; applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]), qu’en l’espèce, le recourant a été expulsé vers l’Espagne 20 juin 2013 et n’est dès lors plus détenu administrativement, que cette expulsion rend le recours sans objet, qu'il y a lieu par conséquent de rayer la cause du rôle; attendu que le recourant soutenait que son ordre d’expulsion ne lui avait pas valablement notifié, faute d’une traduction de cet ordre dans une langue qu’il comprenait, et que son expulsion vers l’Espagne était juridiquement et matériellement impossible,

  • 3 - que, selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en détention administrative a invoqué une violation des art. 5 et 8 CEDH, il incombe à l’autorité d’examiner la licéité de la détention, même si l’étranger a été libéré dans l’intervalle (ATF 137 I 296), que, selon l’art. 5 par. 1 let. f CEDH, nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers et selon les voies légales, ainsi notamment s’il s’agit de la détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours, qu’il convient donc de déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de cette disposition ; attendu que selon l’art. 64f al. 1 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20), l'autorité compétente veille à ce que, sur demande, la décision de renvoi soit traduite par écrit ou par oral dans une langue comprise par la personne concernée ou dont on peut supposer qu'elle la comprend, que le Message précise que les éléments principaux de la décision de renvoi, y compris les informations sur les voies de recours possibles doivent être traduits si la demande en est faite (Feuille fédérale [FF] 2009 p. 8043 ss, spéc. p. 8057), que les autorités doivent s’assurer que la personne intéressée puisse saisir réellement l’existence d’éventuelles voies de recours (Spescha, Migrationsrecht Kommentar, Spescha/Thür/Zünd/Bolzli Hrsg, 3 e

éd., 2012, n. 1 ad art. 64f LEtr, p. 191), qu’en l’espèce, le recourant ne prétend pas qu’une demande de traduction des éléments essentiels la décision de renvoi lui aurait été refusée ni qu’il n’a pas été en mesure de comprendre que cette décision était attaquable,

  • 4 - que, faute de demande de traduction, l’on ne saurait considérer que la notification de la décision aurait été viciée au regard de l’art. 64f al. 1 LEtr ; attendu que selon la jurisprudence relative à l’art. 80 al. 6 let. a LEtr , le juge de la détention est lié par la décision de renvoi et ne peut en revoir la légalité que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d’apparaître nulle (ATF 128 II 193 c. 2.2.2 ; TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 c. 6.2), qu’en présence de fait nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte mais ne peut intervenir que si le caractère inexécutable de la décision de renvoi est patent, la compétence de statuer sur l’exigibilité du renvoi appartenant à l’autorité de renvoi (ibidem), qu’en l’espèce, la situation en Espagne au moment de la prise de la décision de renvoi n’apparaît pas à ce point grave que cette dernière devrait être considérée comme nulle, qu’au moment de l’ordonnance attaquée, cette situation ne permettait pas de considérer que le caractère inexécutable du renvoi était patent, qu’en définitive, la détention administrative étant intervenue dans le respect du cadre légal, le recourant n’a pas été détenu illégalement en violation de l’art. 5 par. 1 let. f CEDH; attendu que, selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables,

  • 5 - que le conseil d’office du recourant a annoncé avoir consacré 5 h 30 à la procédure de recours et que ses débours se montaient à 111 fr. 70, que ce décompte peut être admis, qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 135 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312] ; ATF 132 I 201 ; CAPE 22 mars 2012/89, applicables par renvoi de l’art. 25 al. 1 LVLEtr), l’indemnité de Me Torrent s’élève à 990 fr., plus 79 fr. 90 de TVA à 8 % et les débours à 111 fr. 70 plus 8 fr. 90 de TVA, soit une indemnité totale de 1'189 fr. 80 ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Amandine Torrent, conseil d'office de S.________ est arrêtée à 1'189 fr. 80 (mille cent huitante- neuf francs et huitante centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 6 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Amandine Torrent (pour S.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Schlagwörter

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The appeal became moot because the appellant had already been expelled and was no longer in administrative detention.

Once the person was removed to Spain, the detention no longer existed; the court therefore struck the case from the roll and ruled on costs only.

The court found no unlawful detention: there had been no request for translation of the essential parts of the expulsion decision, and the detention order was not manifestly contrary to law or patently unenforceable.

Under Art. 64f al. 1 LEtr, translation is required upon request; absent such request, notification was not defective. Under Art. 80 al. 6 LEtr, the detention judge is bound by the removal decision unless it is manifestly unlawful or null, which was not the case here.

Yes; the court fixed the ex officio fee at CHF 1,189.80 inclusive of VAT and expenses.

The claimed time and disbursements were accepted; the hourly rate and VAT were applied under the rules governing criminal defense remuneration by analogy.

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