Gesamter Gesetzestext
TRIBUNAL CANTONAL
JY13.044519-132112
359
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 octobre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________, à
Etablissement Favra, Puplinge, contre l’ordonnance rendue le
17 octobre 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause
le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la
procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD, RSV 173.36),
2.Par télécopie du 24 octobre 2013, le Service de la population a
informé le Tribunal cantonal de ce que le Service précité a ordonné la
libération immédiate de l’intéressé, conformément aux art. 80 al. 6 let. a
LEtr et 22 al. 2 ch. 1 LVLEtr. Le recours interjeté le 23 octobre 2013 par
I.________ contre l’ordonnance de mesure de contrainte du 17 octobre
2013 est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de
rayer la cause du rôle.
3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au
sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD.
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
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Au regard de la liste d'opérations produite le 28 octobre 2013
par Me Thierry de Mestral, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre qu'il
a consacré un total de 4 heures et 40 minutes à l'accomplissement de son
mandat. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité de conseil d'office
s'élève à 928 fr. 80, TVA au taux de 8% comprise, soit 840 fr. à titre
d’honoraires et 67 fr. 20 de TVA, et 20 fr. de débours et 1 fr. 60 de TVA.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral, conseil du
recourant, est arrêtée à 928 fr. 80 (neuf cent vingt-huit francs
et huitante centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Thierry de Mestral (pour le recourant),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
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