Gesamter Gesetzestext
TRIBUNAL CANTONAL
JY13.048102-132337
428
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 décembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière :MmeJuillerat Riedi
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, né
le [...] 1984, originaire du Kosovo, contre la décision rendue le 7 novembre
2013 par le Juge de paix des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois
dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la
procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD, RSV 173.36).
2.Par courrier électronique du 9 décembre 2013, le Service de la
population a informé le Tribunal cantonal que C.________ avait quitté la
Suisse le jour même, à destination de la France, les autorités de cet Etat
l’ayant réadmis en vertu du Règlement Dublin. Le recours interjeté le 21
novembre 2013 par l’intéressé contre la décision de mise en détention du
juge de paix du 7 novembre 2013 est dès lors devenu sans objet. Il
convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
Au regard de la liste d'opérations produite le 10 décembre
2013 par Me Carola Massatsch, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre
qu'elle a consacré un total de quatre heures et quarante-deux minutes à
l'accomplissement de son mandat. Au tarif horaire de 180 fr., son
indemnité de conseil d'office s'élève à 846 fr., montant auquel s'ajoutent
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les débours par 282 fr. 30., ainsi que la TVA sur le tout par 90 fr. 30, soit à
un montant total de 1'218 fr. 60.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Carola Massatsch, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'218 fr. 60 (mille deux cent dix-huit
francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Carola Massatsch (pour C.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois.
La greffière :
Schlagwörter
administrative detentionmootnessstriking offex officio counselDublin readmission