Beschwerde gegenstandslos geworden, nachdem der Beschwerdeführer die Schweiz verlassen hatte

CREC jy14-005858-83/2014Kantonsgericht / Zivilrekurskammer06.03.2014AusländerrechtNicht geprüft

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

O.________ erhob Beschwerde gegen eine Verfügung des Friedensrichters von Lausanne vom 2014-02-12, mit der eine sechsmonatige administrative Haft angeordnet worden war. Sein Anwalt beantragte die Sistierung des Beschwerdeverfahrens und die Entlassung. Vor dem Urteil teilte das Service de la population dem Gericht mit, dass O.________ die Schweiz am 2014-02-26 in Richtung Lagos verlassen hatte. Die Kammer für Zivilberufungen erklärte die Beschwerde für gegenstandslos, schrieb das Verfahren ab, erliess die Gerichtskosten, verweigerte eine Parteientschädigung und setzte die staatliche Entschädigung des Anwalts auf CHF 1,007 fest.

Omnilex-Regeste

Art. 30 und 31 LVLEtr; Gegenstandslosigkeit einer Beschwerde gegen die administrative Haft, nachdem die inhaftierte Person die Schweiz verlassen hat. Ist die inhaftierte Person vor dem Beschwerdeentscheid aus dem Land ausgereist, verliert die Beschwerde ihr praktisches Interesse; das Gericht nimmt davon lediglich formell Kenntnis und schreibt das Verfahren ab. Unter diesen Umständen gilt keine Partei im Sinne von Art. 55 al. 2 LPA-VD als unterliegend; die Gerichtskosten können gestützt auf Art. 50 LPA-VD erlassen werden. Ist die inhaftierte Person mittellos, hat die bestellte Anwältin oder der bestellte Anwalt gestützt auf Art. 25 al. 1 LVLEtr Anspruch auf eine Entschädigung zulasten des Staates.

Gesamter Gesetzestext

TRIBUNAL CANTONAL JY14.005858-140342 83 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 6 mars 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen Greffière :Mme Pache


Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, alors détenu dans les locaux de l'Etablissement [...], à [...], contre l'ordonnance rendue le 12 février 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 12 février 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès ce jour pour une durée de six mois de O., né le [...] 1989, originaire du Nigeria, alors détenu dans les locaux de l'Etablissement [...], à [...]. Par décision du 13 février 2014, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Romain Kramer en qualité de conseil d’office de O.. Par acte du 21 février 2014, l'avocat Romain Kramer, agissant pour le compte de O., a recouru contre l’ordonnance susmentionnée, concluant, sous suite de frais, à titre préliminaire à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours, et, sur le fond, à l’annulation de l’ordonnance entreprise et à la libération immédiate de l'intéressé. 2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36). 3.Par télécopie du 3 mars 2014, le Service de la population a informé le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé avait quitté la Suisse, le 26 février 2014, à destination de Lagos. Le recours interjeté le 21 février 2014 par O. contre l'ordonnance rendue le 13 février 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

  • 3 - 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. Au regard de la liste d'opérations produite le 5 mars 2014 par Me Romain Kramer, conseil d'office du recourant, il y a lieu d'admettre qu'il a consacré un total de 4 h 45 à l'accomplissement de son mandat. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité s'élève à 1'007 fr., débours par 152 fr. compris, étant précisé que ce conseil n'est pas soumis à la TVA. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité de Me Romain Kramer, conseil d'office du recourant, est arrêtée à 1'007 fr. (mille sept francs), débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

  • 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Romain Kramer (pour O.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Schlagwörter

administrative detentionmootnessappealcostslegal aidstruck from the roll

The appeal had become moot and the court took formal note of that fact.

Because the detainee had left Switzerland on 2014-02-26, the detention appeal no longer had any practical object; the case had to be struck from the roll.

No judicial costs and no second-instance party compensation were awarded; appointed counsel received an indemnity from the State.

No party could be regarded as having lost, so there was no basis for party costs. For indigent detention cases, appointed counsel is compensated by the State.

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