Beschwerde nach Aufhebung der Zuweisung eines Aufenthaltsorts gegenstandslos geworden

CREC jy16-007229-120/2016Kantonsgericht / Zivilrekurskammer08.04.2016AusländerrechtNicht geprüft

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

U.________ erhob Beschwerde gegen eine Verfügung des Friedensrichters, mit der ihm ein Aufenthaltsort in Lausanne zugewiesen wurde. Während des hängigen Beschwerdeverfahrens hob das Service de la population die Massnahme auf, weil die Frist für die Überstellung abgelaufen war. Das Kantonsgericht hielt die Beschwerde für gegenstandslos geworden und schrieb das Verfahren nach Art. 242 ZPO ab. Zudem setzte es die Entschädigung der amtlichen Rechtsbeiständin oder des amtlichen Rechtsbeistands auf CHF 883.75 fest, ohne Gerichtskosten zu erheben.

Omnilex-Regeste

Art. 242 ZPO; Gegenstandslosigkeit einer Beschwerde nach Aufhebung der angefochtenen Massnahme. Wird die von der beschwerdeführenden Person angefochtene behördliche Massnahme während des Beschwerdeverfahrens widerrufen oder fällt sie aus einem anderen Grund dahin, wird die Beschwerde gegenstandslos; das Gericht nimmt lediglich davon Kenntnis und schreibt das Verfahren ab. In einer solchen Situation erfolgt keine materielle Beurteilung der angefochtenen Massnahme. Das Gericht kann jedoch Nebenfragen entscheiden, insbesondere die Entschädigung der amtlichen Rechtsbeiständin oder des amtlichen Rechtsbeistands, nach den anwendbaren Regeln über die unentgeltliche Rechtspflege und unter Berücksichtigung des für das Mandat vernünftigerweise erforderlichen Zeitaufwands.

Gesamter Gesetzestext

TRIBUNAL CANTONAL JY16.007229-160357 120 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 8 avril 2016


Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Huser


Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, alors assigné à résidence à l'Abri PC de Coteau-Fleuri, à Lausanne, contre l'ordonnance rendue le 19 février 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 19 février 2016, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a ordonné l'assignation à résidence dès le 19 février 2016 pour une durée de deux mois de U., né le [...] 1986, originaire d'Erythrée, à l'Abri PC, chemin de la Grangette 77A, à 1010 Lausanne, tous les jours de 22h00 à 07h00 (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II). Le 22 février 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné l'avocate Virginie Rodigari en qualité de conseil d'office de U. Par acte du 1 er mars 2016, U.________, par l'intermédiaire de son conseil d'office, a formé recours contre l'ordonnance précitée, en concluant, principalement à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas assigné à résidence, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants, très subsidiairement à sa réforme, en ce sens que l'intéressé est assigné à résidence jusqu'au 31 mars 2016 au maximum. Il a également requis l'effet suspensif. En date du 2 mars 2016, le conseil d'office du recourant a produit une liste d'opérations. Par courrier du 4 mars 2016, le Juge délégué de la Chambre de céans a refusé l'effet suspensif, aux motifs que la mesure ordonnée reposait sur une décision entrée en force et que l'assignation était exécutable sans délai, de sorte qu'elle répondait aux conditions légales et se fondait sur un intérêt public prépondérant qui primait sur l'intérêt privé du recourant. Au demeurant, l’effet suspensif est exclu en matière d’assignation d’un lieu de résidence (art. 74 al. 3 LEtr). Par déterminations du 11 mars 2016, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a conclu au rejet du recours.

  • 3 - Par courrier du 4 avril 2016, le SPOP a informé le Tribunal cantonal du fait qu'il avait levé l'assignation à résidence de U.________ avec effet immédiat, dans la mesure où le délai pour effectuer son transfert était échu. 2.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant l’assignation à un lieu de résidence au sens de l’art. 13 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11) (art. 74 al. 3 LEtr ; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et sommairement motivé, dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr).

En l'espèce, le recours tendant à la levée de l'assignation à résidence de U.________ n'a plus d'objet, dans la mesure où cette assignation a précisément été levée le 4 avril 2016. Il convient donc de prendre acte du fait que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (art. 242 [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr). Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les

  • 4 - dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. Au regard de la liste d'opérations produite le 2 mars 2016 par Me Virginie Rodigari, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre qu'elle a consacré un total de 4 heures et 30 minutes à l'accomplissement de son mandat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3] par analogie), son indemnité de conseil d'office doit être arrêtée à 810 fr., montant auquel il convient d'ajouter des débours par 8 fr. 30, étant précisé que les frais de photocopies ne sont pas pris en compte dès lors qu'ils font partie des frais généraux, ainsi que la TVA à 8% sur le tout par 65 fr. 45. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Virginie Rodigari, conseil du recourant, est arrêtée à 883 fr. 75 (huit cent huitante-trois francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 5 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Virginie Rodigari (pour U.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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The appeal had become moot because the residence assignment was lifted on 2016-04-04.

Since the challenged measure no longer existed, the request to lift it could no longer be adjudicated on the merits; the case had to be removed from the docket.

Counsel's compensation was set at CHF 883.75, including disbursements and VAT.

Based on 4.5 hours at CHF 180 per hour, plus allowed expenses and VAT, the court fixed the fee as requested under the applicable legal aid rules.

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