Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
P512.020641-121543
302
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 août 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:Mme Egger Rochat
Art. 198 let. a, 206 al. 1, 242, 319 let. a et 320 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à
[...], demanderesse, contre la décision rendue le 9 août 2012 par la
Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec W., à [...],
défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision rendue à l’audience du 9 août 2012, la Présidente
du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois a
constaté que la procédure opposant [...] Z.________ à W.________ était
devenue sans objet et a rayé la cause du rôle.
En droit, le premier juge a estimé que compte tenu du défaut
de la demanderesse, sa requête devait être considérée comme retirée
selon l’art. 206 al. 1 CPC.
B.Par acte du 20 août 2012, Z.________ a recouru contre cette
décision, concluant à son annulation et à un nouveau jugement.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- Les parties, Z.________ et W., sont opposées dans
une procédure de droit du travail, au cours de laquelle une audience de
conciliation devant la Présidente du Tribunal de prud’hommes a été tenue
le 9 août 2012.
Le défendeur, W., s’est présenté personnellement à
cette audience, tandis que la demanderesse, Z.________, quoique citée
régulièrement, a fait défaut .
- Par décision du 27 juillet 2012, la Présidente du Tribunal de
prud’hommes avait rejeté la requête de renvoi d’audience déposée le
même jour par la demanderesse.
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Par fax du 9 août 2012, cette dernière a contesté cette
décision, invoquant ne pas être en état de se présenter pour des raisons
de santé. Elle s’est fondée sur un certificat médical qu’elle avait déjà
produit pour obtenir le renvoi d’une audience fixée le 6 août 2012 dans le
cadre d’une affaire l’opposant à un autre défendeur. Ce certificat médical
indiquait expressément que la demanderesse n’était pas apte à se
présenter à l’audience du 6 août 2012.
E n d r o i t :
1.La doctrine considère les décisions rendues en application de
l’art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272)
comme des décisions finales (Tappy, CPC commenté, ad art. 242 n. 7). La
décision ayant été rendue dans une cause dont la valeur litigieuse est
inférieure à 10'000 fr., la recevabilité du recours selon l’art. 319 let. a CPC
doit être admise.
Concernant le délai de recours, il est de dix jours s’agissant
des décisions rendues en procédure sommaire. Cependant, la procédure
de conciliation n’étant pas une procédure sommaire (art. 198 let. a CPC a
contrario), il faut admettre que le délai de recours est de trente jours.
Déposé le 20 août 2012, le recours l’a été en temps utile.
Par conséquent, le recours, dûment motivé et déposé par une
partie qui y a un intérêt juridique, est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose
d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, Balser Kommentar, Schweizerische
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Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd., n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.La recourante conteste que le premier juge ait pu tenir
audience, dès lors qu’elle avait adressé un certificat médical attestant de
son impossibilité à comparaître. On déduit des griefs de la recourante que
le premier juge ne pouvait retenir, dans ces circonstances, que l’absence
de la demanderesse à l’audience de conciliation permît de considérer la
requête comme retirée, en application de l’art. 206 al. 1 CPC.
Le premier juge a relevé, après s’être renseigné sur la teneur
du certificat médical, que l’inaptitude à comparaître ne concernait que
l’audience du 6 août 2012, prévue dans une procédure opposant la
demanderesse à un autre défendeur, et non l’audience du 9 août suivant,
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au cours de laquelle la décision contestée a été prise. La recourante se
borne à opposer sa propre version aux faits retenus par le premier juge,
sans démontrer en quoi ces constatations seraient manifestement
inexactes au sens de l’art. 320 let. b CPC.
Pour le reste, le premier juge a fait une application correcte de
l’art. 206 al. 1 CPC.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en vertu de
l’art. 322 al. 1 CPC et la décision contestée confirmée.
5.L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 113 al. 2 let. d et
art. 114 let. c CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme Z.,
-M. W..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement
de l’Est vaudois.
La greffière :
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