Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
PD14.002968-150631
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 avril 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 59 al. 2 let. a, 110 et 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.I., à
[...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
26 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec
E.I., à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.A.I.________ et E.I.________ sont opposés par une procédure en
modification de jugement de divorce ouverte auprès du Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mars 2015,
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois a admis la requête de mesures provisionnelles formée le
23 janvier 2014 par E.I.________ contre A.I.________ (I) ; a suspendu avec
effet au 1
er
février 2014, le versement de la contribution d’entretien mise
à la charge d’E.I.________ en faveur de son fils [...], né le [...] 2001, par
jugement rendu le 8 septembre 2003 par le Président du Tribunal de la
Broye et du Nord vaudois (II) ; dit que les frais et dépens suivent le sort de
la cause au fond (III) ; rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV) et
déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant
appel (V).
2.Par acte du 2 avril 2015, A.I.________ a déclaré « je ne suis pas
d’accord que les frais judiciaires soient partagés entre mon ex mari et
moi ».
3.Selon l’art. 110 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272), la décision sur les frais ne peut être attaquée
séparément que par un recours. La voie du recours au sens de l’art. 319
let. b ch. 1 CPC est dès lors ouverte.
Conformément à l’art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC, le tribunal
n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux
conditions de recevabilité de l’action, dont notamment la condition que le
demandeur ou le requérant ait un intérêt digne de protection. Le tribunal
examine d’office la réalisation de ces conditions (art. 60 CPC).
-
3 -
En l’espèce, la recourante conteste le partage des frais entre
son ex-époux et elle-même. Or, le chiffre III de l’ordonnance entreprise
mentionne que « les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond ».
Dans la mesure où un tel partage n’a pas encore eu lieu, la recourante ne
dispose d’aucun intérêt actuel à recourir, étant observé qu’elle ne discute
pas du report de la décision sur la question des frais et dépens.
En tout état de cause, la recourante n’explique pas en quoi la
répartition des frais qu’elle allègue serait erronée. Elle se contente de
rappeler la prise en charge respective par les parties des frais liés à la
procédure de divorce et à la prise en charge de l’enfant, ce qui est
insuffisant pour combattre une éventuelle répartition des frais.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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4 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.I.,
-Me Paolo Ghidoni (pour E.I.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
La greffière :
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