852
TRIBUNAL CANTONAL
PL11.027373-121067
318
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence deM.C R E U X , président
Juges:Mmes Charif Feller et Crittin Dayen
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 12 let. i LLCA; 50 al. 3 et 4 LPAv
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U., à
Lausanne, requérante, contre le prononcé de modération de note
d'honoraires rendu le 21 mai 2012 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec
H., avocat à Lausanne, intimé, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé rendu le 21 mai 2012, la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne a arrêté la note d'honoraires du 18
mai 2011 adressée par l'intimé Me H., avocat à Lausanne, à la
requérante U. à Lausanne, relative aux opérations effectuées du 7
novembre 2000 au 12 mai 2011 dans les causes en passage nécessaire
opposant la requérante à [...] d'une part et à [...] d'autre part, à 64'332 fr.
60, débours et TVA (7,6 %) par 1'183 fr. 60 compris, sous déduction de
35'500 fr. versés à titre de provisions, le solde restant dû étant de 28'832
fr. 60 (I) et mis les frais de la procédure, par 1'386 fr. 65, à la charge de la
requérante.
En droit, le premier juge a retenu que dans la mesure où la
requérante était rompue aux affaires, elle aurait pu en tout temps
demander à son avocat des notes d'honoraires intermédiaires et que celui-
ci n'avait pas commis de faute en n'exigeant pas de provisions suffisantes
pour se couvrir. Il a considéré qu'au vu de l'ensemble du dossier,
comprenant deux causes, et de la durée du mandat, le temps consacré à
son exécution ne lui paraissait pas excessif, de sorte qu'il n'y avait pas lieu
de s'écarter des honoraires facturés. Pour le calcul des honoraires, le
premier juge a soustrait du montant total réclamé (74'000 fr.) les heures
relatives aux procédures administratives (36,17 heures x 300 fr. = 10'851
fr.) et ajouté les débours par 1'183 fr. 60, ce qui donnait un montant de
64'332 fr. 60, TVA comprise.
B.Par acte du 7 juin 2012, U.________ a recouru contre ce
prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que les honoraires et débours sont arrêtés au montant
total de 27'000 fr., subsidiairement au montant que justice dira.
Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du prononcé du 21 mai 2012
et au renvoi de la cause au Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne pour nouvelle décision.
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L'intimé s'est déterminé en déclarant ne pas entendre déposer
de réponse, mais en concluant au rejet du recours avec suite de dépens.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.En relation avec une demande de permis d'implantation pour
un bâtiment d'habitation, U., par l'intermédiaire de l'avocat
H., a retiré le recours qu'elle avait formé contre la décision
négative de la Municipalité de Pully le 29 septembre 2005. Par jugement
du 15 décembre 2003, confirmé par arrêt du 4 octobre 2005 de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a rejeté l'action en passage nécessaire
déposée par U.________ contre [...].
U.________ a présenté une demande de permis de construire
sur le même bien-fonds en août 2006. Le 19 avril 2011, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par
U.________ contre la décision négative de la Municipalité de Pully. La
demande de passage nécessaire déposée par U.________ auprès du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne contre [...] avait été
suspendue dans l'attente du sort de la décision de la Cour de droit
administratif et public.
2.U.________ a résilié le mandat de Me H.________ le 12 mai 2011.
Durant son mandat, Me H.________ a demandé le paiement de
huit provisions les 23 juillet 2001 (5'000 fr.), 24 octobre 2002 (5'000 fr.),
21 novembre 2002 (4'000 fr.), 8 octobre 2003 (3'000 fr.), 22 mars 2004
(3'000 fr.), 17 janvier 2005 (3'500 fr.), 31 octobre 2006 (5'000 fr.) et 31
janvier 2011 (7'000 fr.).
Le 18 mai 2011, Me H.________ a présenté à sa mandante une
note d'honoraires pour les opérations effectuées du 7 novembre 2000 au
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12 mai 2011. Il réclamait un solde en sa faveur de 41'700 fr.,
correspondant à des honoraires de 74'000 fr. et à des débours de 3'200
fr., sous déduction de 35'500 fr. pour les provisions déjà versées.
Selon la note détaillée du 16 juin 2011, Me H.________ a indiqué
qu'il avait consacré un total de 247,6 heures à ces affaires, dont 36,16
(recte : 36,17) heures pour les procédures de droit administratif.
3.Le 21 juillet 2011, U.________ a déposé une demande de
modération de la note d'honoraires de 77'200 fr. de Me H.________ auprès
du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Elle a fait
de même le 25 juillet 2011 auprès de la Cour de droit administratif et
public.
Par décision du 21 septembre 2011, le Juge modérateur de la
Cour de droit administratif et public a retenu que Me H.________ avait
consacré un total de 18 heures de travail aux procédures administratives,
ce qui correspondait à des honoraires de 5'400 fr. (au tarif horaire de 300
fr.), auxquels s'ajoutaient 100 fr. de débours et 418 fr. de TVA.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 50 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre
2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des
contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un
client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont
relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de
modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). La note qui
concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au
Président de la Chambre des avocats (al. 2).
En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire
l'objet d'un recours. Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours
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civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi du 12 septembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Toujours selon l'art. 51 LPAv, le délai de recours est de trente
jours dès la notification de la décision attaquée et la procédure est régie
par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36; art. 117 LPA-VD). Selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de
l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4).
En l'espèce, le prononcé de modération a été reçu par les
parties le 22 mai 2012. Interjeté en temps utile, motivé et signé par une
partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le recours est recevable.
2.Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et
l'inopportunité (c).
La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen
en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas
d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y
a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
En l'espèce, l'état de fait est conforme aux pièces du dossier.
3.a) La recourante soutient que toutes les opérations effectuées
par Me H.________ sont couvertes par les provisions demandées jusqu'au
31 janvier 2011, date de la dernière demande de provisions, et que les dix
opérations effectuées du 31 janvier au 12 mai 2011 justifient des
honoraires de 300 fr. au plus.
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b) L’art. 12 let. i LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats; RS 935.61) érige en règle professionnelle le devoir
pour l’avocat, lorsqu’il accepte un mandat, d’informer son client des
modalités de facturation et de le renseigner périodiquement ou à sa
demande sur le montant des honoraires dus. Par rapport à l’art. 11 let. i
du projet LLCA, le message du Conseil fédéral relève que l’obligation de
renseigner existe dans certains cantons sous la forme d’une disposition
qui enjoint à l’avocat de demander des provisions suffisantes au fur et à
mesure de l’évolution de l’affaire (FF 1999 p. 5371). Lors des débats
parlementaires, la possibilité pour le client d’obtenir une réduction des
honoraires en cas de défaut d’information de l’avocat sur sa facturation a
été expressément rappelée (Bulletin officiel du Conseil des Etats 1999, p.
1172). La LPAv est quant à elle muette sur la question de la provision,
l’art. 48 LPAv se contentant d’une référence à l’art. 12 let. i LLCA.
c) ca) Selon la jurisprudence, l’avocat qui n’exige pas une
provision suffisante pour se couvrir ou, à défaut, n’indique pas à son client
le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu’il
entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires
normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et
incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du
mandataire.
La question posée est celle de savoir si cette règle s’applique à
un client rompu aux affaires (Valticos, in Commentaire romand de la loi
sur les avocats, Bâle 2009, p. 140, n° 290 qui renvoie notamment au JT
2003 I 67; à noter que Fellmann, in Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2
e
éd.,
2011, n. 157, ne se prononce pas à ce sujet).
La recourante, se référant au JT 2006 II 38, soutient que la
Cour de modération avait laissé la question ouverte de l’applicabilité ou
non de la jurisprudence relative aux devoirs de l’avocat envers le client
rompu aux affaires.
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Toutefois, dès lors que la Chambre des recours civile s’est à
nouveau référée, en l’appliquant, à la notion de client rompu aux affaires,
notamment dans les arrêts des 8 août 2012/263 c. 4b et 4c, 8 août
2011/445 c. 4 et CREC II 18 février 2011/182, la recourante ne saurait rien
déduire en sa faveur de la réserve émise au JT 2006 III 38. Partant, au vu
des activités de la recourante, on ne saurait considérer qu’elle ne serait
pas rompue aux affaires.
cb) S’agissant de I’ATF 126 Il 249 c. 4b, certes la définition de
la provision qui découle de cet arrêt est indépendante de la question de
savoir si le client est rompu aux affaires ou non, comme le soutient la
recourante. Toutefois, selon cette définition, la provision ne renseigne le
client que « dans une certaine mesure » sur l’ordre de grandeur des
montants à sa charge, dans l’attente du règlement final que représente la
facture de l’avocat. Par ailleurs, il s’agit d’une contre-prestation pour les
services du mandataire, d’une part, mais aussi pour les frais (frais de
justice, d’expertise, de traduction, avis de droit, etc., l’énumération dans
l’arrêt précité n’étant pas exhaustive) qu’il a payé ou avancé pour son
mandat, d’autre part.
Dans la mesure où la jurisprudence de la Cour de céans a
maintenu la distinction entre le client rompu aux affaires et celui qui ne
l’est pas, c’est à la recourante de supporter le fait que son mandataire n’a
pas exigé une provision suffisante avant d’établir son décompte final. Au
vu de la jurisprudence précitée, la recourante devait s’attendre à un tel
règlement final de la part de son avocat, de sorte qu’elle ne pouvait
considérer que toutes les opérations effectuées au 31 janvier 2011 étaient
couvertes par les provisions demandées jusqu’à cette date, ni que le solde
des prestations l’était pour le travail accompli entre le 31 janvier 2011
(date à laquelle la dernière provision a été demandée) et le 12 mai 2011
(date à laquelle le mandat a été résilié).
Le moyen est mal fondé.
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4.a) S'agissant de l'appréciation du temps total consacré par
l'avocat au mandat, la recourante reproche au juge modérateur la
violation de l’art. 50 al. 4 LPAv, qui prévoit que l’autorité de modération
doit statuer sur dossier, et celle de l’art. 50 al. 3, 1
re
phrase LPAv, qui
prévoit que l’avocat justifie ses opérations en produisant le dossier de
l’affaire.
En cas de contestation des heures facturées, c’est au
mandataire qu’il appartient de démontrer leur réalité; le mandant n’a en
principe rien à prouver. Il n’y a pas lieu d’accorder au mandataire un
allègement de la preuve en ce sens que la vraisemblance prépondérante
serait admise. S’il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il
parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à
défaut de décompte, il ne peut que s’en prendre à lui-même (TF
4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1; CREC Il 29 novembre 2010/243 c.
4b/bb).
La Chambre des recours a admis que le degré de précision
était suffisant pour permettre une appréciation circonstanciée du juge
modérateur, lorsque l’avocat avait indiqué globalement la durée pour la
journée, lors même qu’il y avait plusieurs opérations le même jour (CREC II
11 octobre 2010/206). Dans un autre arrêt, la Chambre des recours a
également considéré comme suffisamment précis le décompte qui, s’il ne
détaillait pas chaque activité et le temps qui lui avait été consacré,
mentionnait le temps utilisé pour chaque opération importante, le nombre
d’échanges de correspondances et de courriels, ainsi que le temps global
pour ces échanges de correspondances et les téléphones (CREC II 19
janvier 2010/18).
b) En l'espèce, le premier juge s’est basé sur la note
d’honoraires du 18 mai 2011 et sur celle détaillée du 16 juin 2011. Si la
réalité des actes de procédure semble attestée par les pièces du dossier
(le premier juge mentionne deux demandes, deux bordereaux de pièces,
deux listes de témoins, un recours au Tribunal cantonal et quatre
audiences), le nombre d’heures qui leur a été consacré n’a pas été précisé
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par le premier juge. Il en est de même pour le nombre de correspondances
échangées, la recourante ne remettant pas en cause la durée des
entretiens et des téléphones (recours p. 9 ad let. f).
Le moyen est donc fondé.
5.a) Vu ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours,
d’annuler le prononcé attaqué (art. 327 al. 3 Iet. a CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]) et de renvoyer la cause
au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le
premier juge pourra à cette occasion également vérifier l’exactitude du
calcul opéré quant aux nombres d’heures admises au total, eu égard aussi
à la décision du juge modérateur de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal du 21 septembre 2011, qui a opéré une correction
concernant cette liste.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à
373 fr. (art. 75 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
L'intimé doit verser à la recourante la somme de 1'573 fr. à
titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance
(art. 111 al. 2 CPC et art. 8 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des
dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Présidente
du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 373 fr.
(trois cent septante-trois francs), sont mis à la charge de
l'intimé H..
IV. L'intimé H. versera à la recourante U.________ la
somme de 1'573 fr. (mille cinq cent septante-trois francs) à
titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 septembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Daniel Guignard (pour U.)
-Me H.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 37'332 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :