Beschwerde wurde nach Nichteintreten auf die damit zusammenhängende Berufung gegenstandslos

CREC po11-032759-328/2014Kantonsgericht / Zivilrekurskammer15.09.2014ZivilrechtNicht geprüft

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

H.________ focht einen Entscheid der Chambre patrimoniale cantonale an, mit dem die Verschiebung der Schlussverhandlung im hängigen Rechtsstreit mit C.________ SA verweigert worden war. Während dieses Beschwerdeverfahrens erklärte das Appellationsgericht die zugrunde liegende Berufung gegen die Verweigerung der Wiederherstellung der Frist für den Kostenvorschuss für unzulässig. Der kantonale Zivilappellationsrichter befand, der für die Verschiebung der Verhandlung geltend gemachte Grund sei weggefallen, erklärte die Beschwerde für gegenstandslos und ordnete an, das Verfahren abzuschreiben. Es wurden keine Gerichtskosten erhoben.

Omnilex-Regeste

Art. 242 CPC; Gegenstandslosigkeit einer Beschwerde nach Wegfall des Rechtsschutzinteresses. Entfällt während des Verfahrens die tatsächliche oder prozessuale Grundlage für die beantragte Rechtsfolge, nimmt das Gericht zur Kenntnis, dass das Rechtsmittel gegenstandslos geworden ist, und schreibt das Verfahren ab. Dasselbe gilt, wenn die angefochtene Verweigerung, das Verfahren auszusetzen oder zu verschieben, ihren Zweck verliert, weil das parallele Rechtsmittel, dessen Ausgang abzuwarten war, nicht mehr hängig ist (E. 5). Der delegierte Richter ist nach kantonalem Gerichtsrecht für die Abschreibung zuständig; ist die Sache gegenstandslos, kann das Gericht gestützt auf den anwendbaren Gebührentarif auf die Erhebung von Gerichtskosten verzichten (E. 5-6).

Gesamter Gesetzestext

855 TRIBUNAL CANTONAL PO11.032759-141642 328 J U G E D E L E G U É E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 15 septembre 2014


Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée Greffière:MmeTille


Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., titulaire de l’entreprise individuelle FIDUCIAIRE H., à Lausanne, contre la décision incidente rendue le 20 août 2014 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec C.________ SA, à Lausanne, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Les parties sont opposées devant la Chambre patrimoniale cantonale dans le cadre d’une action en annulation de poursuite ouverte par la demanderesse C.________ SA à l’encontre du défendeur H., titulaire de la raison individuelle fiduciaire H., selon demande du 22 août 2011. Le 22 mai 2012, H.________ a déposé une réponse contenant une demande reconventionnelle d’une valeur litigieuse de 250'000 francs. L’avance de frais à verser pour le dépôt de cette demande reconventionnelle a fait l’objet de plusieurs prononcés et recours. 2.Le 29 juillet 2014, H.________ a requis la restitution du délai qui avait été prolongé au 7 mars 2013 pour effectuer l’avance de frais relative à sa demande reconventionnelle. Le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté cette requête par prononcé du 6 août

Par acte du 19 août 2014, H.________ a fait appel contre le prononcé du 6 août 2014 devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, sollicitant en outre l’octroi de l’effet suspensif. 3.Le 20 août 2014, la Chambre patrimoniale cantonale a tenu audience de plaidoiries finales et de jugement dans la cause au fond opposant les parties. D’entrée de cause, H.________ a requis le renvoi de l’audience jusqu’à droit connu sur l’appel déposé en date du 19 août 2014 contre la décision du 6 août 2014 refusant la restitution du délai, précisant avoir demandé l’effet suspensif. Après suspension de l’audience, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête, considérant que la procédure devait suivre son cours tant que l’effet suspensif n’avait pas été accordé. L’audience s’est alors poursuivie.

  • 3 - Par acte du 21 août 2014, H.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation, ainsi qu’à sa réforme, soit notamment au « renvoi de la séance de jugement du 20 août 2014 de la Chambre patrimoniale cantonale, pour raison de nullité du prononcé rendu le 8 [recte : 6] août 2014 par Monsieur le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale ». 4.Par arrêt du 25 août 2014, notifié le 1 er septembre 2014, la Cour d’appel civile a déclaré irrecevable l’appel formé par H.________ contre le prononcé du 6 août 2014 du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. 5.Au vu de ce qui précède, le motif invoqué par le recourant pour requérir le report de l’audience du 20 août 2014 a disparu. Le recours interjeté le 21 août 2014 par H., pour l’entreprise individuelle fiduciaire H., contre la décision incidente de la Chambre patrimoniale cantonale du 20 août 2014 est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 6.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.

  • 4 - III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. H., -Me Marc-Olivier Buffat (pour C. SA). La juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -la Chambre patrimoniale cantonale.

  • 5 - La greffière :

Schlagwörter

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The recourse had become moot because the reason for requesting postponement had disappeared.

Once the Court of Appeal declared the appeal against the 6 August 2014 decision inadmissible, there was no longer any basis to suspend the hearing of 20 August 2014 pending that appeal.

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