Beschwerde gegen die Verweigerung der Vereinigung von Zivilverfahren als unzulässig erklärt

CREC po13-015068-274/2014Kantonsgericht / Zivilrekurskammer06.08.2014ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

P.________ focht die erstinstanzliche Verweigerung an, zwei Zivilverfahren gegen Z.________ und Y.________ zu vereinigen. Die kantonale Zivilbeschwerdekammer hielt fest, dass die Verweigerung der Verfahrensvereinigung nur dann als anderer Entscheid anfechtbar ist, wenn die beschwerdeführende Partei einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil im Sinne von Artikel 319(b)(2) ZPO darlegt. Da P.________ einen solchen Nachteil nicht nachgewiesen hatte, wurde die Beschwerde als unzulässig erklärt. Das Gesuch um aufschiebende Wirkung wurde gegenstandslos. Das Gericht erhob keine Kosten.

Omnilex-Regeste

Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO, Art. 321 ZPO; Verweigerung der Verfahrensvereinigung als anfechtbarer anderer Entscheid und Erfordernis eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils. Ein Entscheid, mit dem die Vereinigung von Klagen verweigert wird, stellt keine prozessleitende Verfügung dar; mangels gesetzlicher Anfechtungsmöglichkeit kann er nur angefochten werden, wenn die beschwerdeführende Partei einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil darlegt. Dieser Begriff ist weiter als der irreparable Nachteil im Sinne des BGG, muss aber restriktiv ausgelegt werden, um eine sofortige Überprüfung von Prozessentscheiden zu vermeiden. Wird ein solcher Nachteil nicht dargetan, ist die Beschwerde unzulässig (E. 3-4).

Gesamter Gesetzestext

855 TRIBUNAL CANTONAL PO13.015068-141428 274 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 6 août 2014


Présidence deM.W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Courbat Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 125 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à Lausanne, défenderesse, contre la décision rendue le 30 juin 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans les causes divisant la recourante d’avec Z., à Lausanne, demanderesse, et Y.________, à Lausanne, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 30 juin 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de jonction de causes formée par P.________ dans les procès qui la divisent d’avec Z.________ d’une part et Y.________ d’autre part, aux motifs que les deux causes étaient soumises à deux droits et deux types de procédure différents et que le procès la divisant d’avec Y.________ était de la compétence impérative ratione valoris du juge de paix. 2.Par acte du 25 juillet 2014, P.________ a recouru contre cette décision en concluant à la jonction des deux causes. 3.Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Selon l’art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2). En l’espèce, le recours est dirigé contre un refus d’ordonner une jonction de causes, telle que prévue à l’art. 125 let. c CPC. La décision de jonction de causes – et par conséquent également la décision de refus de jonction de causes – est une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC, distincte de l’ordonnance d’instruction, dont le prononcé marque définitivement le cours des débats (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 15 et 16 ad art. 319 CPC, p. 1272). L’arrêt de la Cour de céans du 18 janvier 2012/19 (c. 2), où on lit que « Constitue une décision d’instruction la décision du juge refusant une jonction de causes », n’a donc pas à être suivi. Le recours contre la décision de refus de jonction de causes n’étant

  • 3 - pas prévu par la loi, celle-ci est susceptible uniquement du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant ainsi démontrer qu’elle lui cause un préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 et 3 ad art. 125 CPC, p. 509). La décision attaquée n’étant pas une décision d’instruction ou prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), le délai de recours est par conséquent de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 4.La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait qui peuvent être de nature financière ou temporelle, pourvu qu’ils soient difficilement réparables, la notion devant être toutefois interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JT 2011 III 86 c. 3 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, no 2485, p. 449). En l’espèce, la recourante n’allègue pas et a fortiori ne démontre pas en quoi la décision de refus de jonction de causes pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC. 5.L’irrecevabilité du recours rend sans objet la demande d’effet suspensif de la recourante. 6.L’arrêt est rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Michel Dupuis (pour P.) -Y. -Z.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

  • 5 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :

Schlagwörter

joinder of proceedingsadmissibilityirreparable harmcivil appealprocedural decisioncourt costs

A refusal to order joinder of cases is an appealable 'other decision' only if the appellant demonstrates that it may cause irreparable harm within the meaning of Article 319(b)(2) CPC.

The court held that the refusal of joinder is not an instruction order but a final procedural decision on the course of the debate; because no statutory appeal lies, review is available only under Article 319(b)(2) CPC if difficult-to-repair prejudice is shown. The appellant did not allege or prove such prejudice.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.