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TRIBUNAL CANTONAL
515/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 6 octobre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M. Krieger et M. Piotet, juge suppléant
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 59, 60, 92, 94 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper d recours interjeté par A.L.________ et B.L.,
requérants à l'incident et défendeurs au fond, à Echandens, contre le
jugement incident rendu le 26 mars 2010 par le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
les recourants d’avec N., intimée à l'incident et demanderesse au
fond, à Bussigny-près-Lausanne.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident rendu le 26 mars 2010 et notifié le 29
mars 2010 aux parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le déclinatoire et dit que la
cause qui divise N., à Bussigny-près-Lausanne, d’avec A.L.
et B.L., à Echandens, est reportée, dans l’état où elle se trouve,
devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, à
Nyon (I); fixé les frais de la procédure incidente à 300 francs à la charge
de A.L. et B.L., solidairement entre eux (II) et à 300 fr. à la
charge de N. (émolument dû pour le dépôt de la demande) (III) et
dit qu’il n’est pas alloué de dépens (IV).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement
incident, résumé ci-dessous.
Par demande du 19 novembre 2009, N., par son
associé-gérant, W., a ouvert action devant le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en prenant les
conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I. A.L.________ et B.L.________ sont reconnus solidairement
débiteurs envers N.________ et lui doivent prompt paiement de
le somme de CHF 30'000.- (trente mille francs) avec intérêt à
5% l’an dès le 13 octobre 2008.
Il. Les oppositions formées par A.L.________ et B.L.________ aux
poursuites n° 5032021 et 5032022 de l’Office des poursuites
d’Echallens introduites par N.________ sont définitivement
levées et les poursuites suivent leur cours".
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Par requête en déclinatoire du 12 mars 2010, A.L.________ et
B.L.________ ont pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et
dépens :
"I. La requête est admise.
Il. Le déclinatoire est prononcé en ce sens que le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois n’est pas compétent pour statuer sur la cause
introduite par N.________ contre A.L.________ et B.L.."
Par courrier du 15 mars 2010, N. a déclaré adhérer à la
requête incidente en déclinatoire et a sollicité qu’aucun dépens ne soit
alloué aux requérants, demande réitérée par télécopie du 18 mars 2010.
Par télécopie du 17 mars 2010, A.L.________ et B.L.________ ont
déclaré avoir droit à l’allocation de dépens, N.________ ayant adhéré au
déclinatoire.
En droit, le premier juge a relevé que la réclamation pécuniaire
de N.________ dirigée contre A.L.________ et B.L.________ a été déposée
auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois et que les divers courriers de la demanderesse ont été
adressés au domicile des défendeurs, à Etagnières, mais que, lors du
dépôt de la requête incidente, les défendeurs ont produit chacun une
attestation d'établissement mentionnant qu'ils étaient domiciliés à
Echandens dans le district de Morges, depuis le 1
er
avril 2009. Il a dès lors
considéré que dans la mesure où le district de Morges est situé dans
l'arrondissement judiciaire de La Côte, à Nyon, la cause aurait dû être
ouverte devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, à Nyon. Le
premier juge a en conséquence admis la requête de déclinatoire et reporté
la cause dans l'état où elle se trouve devant le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte, à Nyon. En outre, il a mis 300 fr. de frais
de justice à la charge des défendeurs, solidairement entre eux, et 300 fr. à
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la charge de la demanderesse pour le dépôt de sa demande. Enfin, il a
estimé qu'il était équitable de ne pas allouer de dépens.
B.Par acte du 8 avril 2010, A.L.________ et B.L.________ ont
recouru, sous suite de dépens, principalement à l'annulation du jugement
et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que N.________ est leur
débitrice d'un montant de 2'000 francs à titre de dépens.
Dans leur mémoire du 16 juin 2010, les recourants ont repris
les conclusions de leur recours en inversant les moyens de nullité et de
réforme et ont développé leurs moyens.
Dans son mémoire du 19 août 2010, l'intimée a conclu, sous
suite de dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
- Le recours porte uniquement sur le principe de l'allocation de
dépens dans le cadre d'un incident devant le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Il y a recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à
l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas
attaquée (art. 94 al. 1 CPC [Code de procédure civile vaudois; RSV
270.11]). La Chambre des recours est compétente lorsque le recours pose
non seulement des questions de quotité, mais aussi de principe touchant à
l'étendue de ceux-ci (JT 1993 III 86), comme en l'espèce.
Selon la jurisprudence, le recours sur les dépens n'est toutefois
ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible de recours,
cantonal ou fédéral, autre qu'en nullité; tel est le cas de tout jugement
principal (JT 2010 III 8; JT 2001 III 2 c. 1; JT 1994 III 78;
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Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 1 ad
art. 94 CPC, p. 186).
En l'espèce, le jugement attaqué statue sur une requête de
déclinatoire. Il constitue un jugement incident (art. 59 CPC), qui est
susceptible d'un recours autre qu'en nullité conformément à l'art. 60 CPC
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 60 CPC, p. 103). Interjeté en
temps utile, le recours sur les dépens est ainsi recevable.
2.Les recourants ont conclu principalement à la réforme et
subsidiairement à la nullité du jugement incident attaqué.
Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours
n'examine que les moyens dûment développés, l'énonciation séparée des
moyens de nullité étant une condition de recevabilité du recours en nullité
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
Les recourants soutiennent que les preuves administrées ont
été appréciées arbitrairement et que la décision sur les dépens est
insuffisamment motivée.
Vu le libre pouvoir d'examen en fait conféré à la Chambre des
recours par les art. 94 al. 4 et 452 CPC dans le cadre du recours en
réforme, celle-ci est à même de corriger un éventuel vice dans
l'appréciation des preuves dans le cadre de ce recours, de sorte que le
moyen fondé sur l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC est irrecevable en nullité
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656).
Il en va de même pour le grief de défaut de motivation invoqué
par les recourants qui relève également de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC. Il est
corrigé par la motivation en droit de la cour de céans, le cas échéant.
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- a)Saisie d'un recours sur les dépens, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC). Elle peut
notamment tenir compte d'éléments au dossier non retenus par le premier
juge.
b)Aux termes de l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie
qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des
parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les
dépens ou les compenser (al. 2).
En matière de déclinatoire, notamment d'office, la cour de
céans avait rappelé qu'en principe, celui qui a occasionné l'incident par la
formulation ou l'augmentation de ses conclusions doit en principe être
chargé des dépens (JT 2004 III 85; JT 1972 III 105; Bonard, Les sanctions
des règles de compétence, thèse Lausanne 1985, pp. 160-161). Cet auteur
relève toutefois qu'il y a lieu à réduction des dépens lorsque l'intimé a
simplifié la procédure en acceptant d'emblée que le déclinatoire soit
prononcé (Bonard, op. cit., p. 161, qui se réfère à un arrêt CREC du 30
septembre 1975). Selon certains arrêts, il y a lieu à compensation des
dépens lorsque aucune des parties n'est responsable de l'incompétence,
notamment lorsque le défendeur requiert le report de la cause en raison
des conclusions reconventionnelles; dans une telle hypothèse, le
défendeur qui doit procéder devant un tribunal dont le choix lui échappe
n'est pas davantage responsable que le demandeur de l'incompétence de
cette juridiction à l'égard des conclusions reconventionnelles (CREC I 9
avril 2008 n° 144; CREC I 8 février 2008 n° 62; CREC I 7 avril 2004 n °176;
Bonard, op. cit., p. 161; Tappy, note in JT 2004 III 85; contra JT 2004 III 85).
Dans un arrêt récent, la Cour de céans a rappelé que le fait que l'intimé ne
se soit pas opposé à l'incident et ait simplifié la procédure en acceptant
d'emblée que le déclinatoire, objet de l'incident en l'espèce, soit prononcé,
justifie la réduction des dépens, mais non leur suppression, ni une
compensation de ceux-ci. Pour qu'il y ait compensation, il faut qu'aucune
des parties ne soit responsable de l'incompétence du juge, objet de
l'incident (JT 2010 III 8).
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En résumé, lorsque, dans le cadre d'un incident, et à
l'exception de celui en réforme, qui obéit à des règles particulières (art.
156 al. 3 CPC), une partie intimée s'en remet à justice ou renonce en tout
cas à s'y opposer, le juge doit allouer des dépens réduits, pour tenir
compte du fait que l'intimé a permis de simplifier la procédure. En
revanche, il ne peut y avoir compensation que lorsque aucune des parties
n'est responsable de l'incident. Dans les autres cas, la partie qui obtient
l'adjudication de ses conclusions a droit à des dépens, fussent-ils réduits,
comme le rappelle le texte de l'art. 92 al. 1 CPC (CREC I 30 juin 2010 n°
350).
c) En l'espèce, les recourants ont déposé une requête incidente
de déclinatoire. L'intimée a adhéré à cette requête par courrier du 15 mars
- Dans son jugement incident du 26 mars 2010, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis
les conclusions de la requête et reporté la cause dans l’état où elle se
trouve devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte, à Nyon.
Les recourants estiment qu'ils ont droit à de pleins dépens
d'un montant de 2'000 fr., dès lors qu'ils ont obtenu l'adjudication de leurs
conclusions en déclinatoire. L'intimée soutient de son côté qu'aucun
dépens ne doit leur être alloué puisqu'ils ont donné des renseignements
inexacts au sujet de leur lieu de domicile.
Au vu des pièces du dossier, il n'apparaît pas que les
recourants ont induit en erreur l'intimée en fournissant des informations
erronées relatives à leur domicile. En effet, selon l'attestation
d'établissement du 9 février 2010 du Contrôle des habitants de la
Commune d'Echandens, les recourants étaient officiellement domiciliés
dans cette commune, route de la Chocolatière 30, dès le 1
er
avril 2009. En
outre, l'erreur - vraisemblablement de plume - figurant dans le procès-
verbal d'audition de l'Office d'instruction pénale de l'arrondissement de
Lausanne du 28 mai 2009 qui mentionne "1026 Echallens" au lieu
d'Echandens ne peut être imputée aux recourants. Le numéro postal 1026
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est d'ailleurs celui d'Echandens et il n'y a pas de rue de la Chocolatière à
Echallens. Cette audition date du 28 mai 2009, alors que la demande a été
déposée le 19 novembre 2009. L'intimée ne pouvait se baser sur ce seul
élément contradictoire pour fonder la compétence du tribunal saisi.
De plus, l’extrait du Registre du commerce du canton de Vaud
du 1
er
mai 2009, qui mentionne comme domicile "Etagnières", concerne la
Sàrl, dont les recourants sont associés gérants, et non les recourants
personnellement, alors que le litige, qui a pour objet la livraison d'une
cuisine, est de nature privée. La foi publique du registre du commerce ne
touche au domicile des personnes physiques que pour celles qui sont
assujetties comme telles à l’écriture (Vianin, Commentaire romand, Code
des obligations II, n. 9 ad art. 932 CO, p. 2082), ce qui n’est pas le cas en
l’espèce. Certes, à l’origine de cette inexactitude se trouve l’incombance
des associés gérants, soit des recourants, de modifier leurs données
personnelles au registre du commerce. Ce seul élément ne suffit pas pour
dire que l’intimée ne serait pas responsable de l’incompétence du juge
qu’elle a saisi. Le tirage d’extrait du registre du commerce produit date du
mois de mai 2009, soit six mois avant l'ouverture d'action. Compte tenu
des circonstances de l’espèce, l’intimée se devait de vérifier le domicile de
sa partie adverse au moment de l'ouverture d’action. Le procès portait en
effet sur la commande le 3 septembre 2008 par les recourants d’une
cuisine “en vue de leur installation dans un nouveau logement prévu à
Echandens” (allégué 3 de la demande déposée par l’intimée), la livraison
étant prévue 5 à 8 semaines dès la signature. L’intimée savait donc que
les recourants devaient déménager à Echandens et on pouvait exiger
d'elle une dernière vérification. Enfin, s’agissant du commandement de
payer encore notifié le 6 avril 2009 à l’ancienne adresse, les recourants
s’en expliquent par la période du déménagement.
Il résulte de ce qui précède que l'intimée aurait dû s'assurer
auprès du contrôle des habitants, au moment de l’ouverture d’action, que
le déménagement des recourants d'Etagnières à Echandens avait bien eu
lieu, vu l'objet du litige. On ne saurait donc soutenir qu'aucune des parties
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n'est responsable de l'incident, seul argument pouvant justifier de ne point
allouer de dépens.
Ainsi, contrairement à l'avis du premier juge, les recourants
ont droit à des dépens de première instance. De pleins dépens se seraient
élevés à 800 fr., au vu des opérations accomplies par leur conseil
(rédaction d'une requête incidente de déclinatoire), des difficultés de la
cause et de la valeur litigieuse (cf. art. 2 al. 1 ch. 10 TAv [tarif des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986; RSV 177.11.3]).
Ils seront réduits à 400 fr. pour tenir compte du comportement des
recourants en relation avec les modifications administratives qu’ils
auraient dû effectuer plus tôt, mais aussi du fait que l’intimée a adhéré à
la requête de déclinatoire dès qu’elle en a eu connaissance et a ainsi
facilité la procédure.
C'est donc la somme de 400 fr. qui doit être allouée à
A.L.________ et B.L.________ à titre de dépens réduits de première instance
à la charge de N.. Le recours doit être admis sur ce point et le
jugement incident modifié en ce sens.
4.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
jugement incident réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que
N. doit verser à A.L.________ et B.L.________, solidairement entre
eux, la somme de 400 fr. à titre de dépens.
Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 200 francs.
L'intimée doit verser aux recourants, solidairement entre eux,
la somme de 200 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance pour
tenir compte de la différence entre le montant demandé et le montant
obtenu, mais aussi de la limite fixée par l'art. 5 ch. 2 TAv.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement incident est réformé au chiffre IV de son dispositif
comme il suit :
IV.- dit que N.________ doit verser aux intimés A.L.________ et
B.L., solidairement entre eux, la somme de 400 fr.
(quatre cents francs) à titre de dépens.
Le jugement incident est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance des recourants A.L. et
B.L., solidairement entre eux, sont arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs).
IV. L'intimée N. doit verser aux recourants A.L.________ et
B.L.________, solidairement entre eux, la somme de 200 fr.
(deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 6 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Leila Roussianos (pour A.L.________ et B.L.),
-Me Philippe Reymond (pour N.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 2'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :
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