Beschwerde gegen prozessleitende Verfügung als unzulässig erklärt

CREC ps12-010114-425/2012Kantonsgericht / Zivilrekurskammer03.12.2012ZivilrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In einem vereinfachten Zivilverfahren focht A.________ eine Verfügung des Präsidenten des Bezirkszivilgerichts an, mit der seine Eingaben zurückgewiesen und neue Vorbringen beschränkt wurden. Die Zivilkammer des kantonalen Berufungsgerichts hielt fest, dass die angefochtene prozessleitende Verfügung nicht ausdrücklich anfechtbar sei und A.________ keinen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil im Sinne von Art. 319 lit. b No. 2 CPC dargetan habe. Das Gericht betonte, dass er im späteren Verfahrensverlauf noch neue Tatsachen und Beweismittel vorbringen könne und ihm bereits ein späterer schriftlicher Schriftenwechsel gewährt worden sei. Die Beschwerde war daher unzulässig, das Gesuch um aufschiebende Wirkung wurde gegenstandslos und es wurden keine Kosten erhoben.

Omnilex-Regeste

Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO; Anfechtbarkeit erstinstanzlicher prozessleitender Verfügungen: Eine Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie gesetzlich vorgesehen ist oder wenn die angefochtene Verfügung einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil bewirken kann. Ein solcher Nachteil kann rechtlicher oder tatsächlicher Natur sein und auch zeitliche oder finanzielle Nachteile umfassen, muss aber tatsächlich nur schwer zu beheben sein. Kann die Partei Tatsachen und Beweismittel in einem späteren Verfahrensstadium noch einbringen, insbesondere wenn ein weiterer Schriftenwechsel angeordnet wird, ist kein nicht wiedergutzumachender Nachteil dargetan. Die blosse Gefahr, dass das erstinstanzliche Gericht die Vorbringen unzulässigerweise beschränken könnte, genügt nicht (E. 2).

Gesamter Gesetzestext

856 TRIBUNAL CANTONAL PS12.010114-122074 425 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 3 décembre 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen Greffier :M. Corpataux


Art. 319 let. b ch. 2 CPC Vu la demande en procédure simplifiée adressée le 13 mars 2012 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) par A., à Vevey, dans le cadre du litige qui le divise d’avec I., à Treycovagnes, vu la réponse déposée le 15 août 2012 par I., vu les déterminations déposées le 18 octobre 2012 par A.,

  • 2 - vu la décision rendue le 30 octobre 2012 par la présidente, qui a considéré que ces déterminations n’étaient pas conformes aux art. 224 et 243 ss CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS
  1. et qu’il se justifiait dès lors de les retourner à leur expéditeur – sans se prononcer sur les mesures d’instruction sollicitées – en impartissant à celui-ci un délai au 6 novembre 2012 pour déposer des déterminations sur les allégations d’I., à l’exclusion de toute allégation nouvelle, vu le courrier adressé le 6 novembre 2012 par A. à la présidente, réitérant ses réquisitions d’instruction formées dans ses déterminations du 18 octobre 2012 et sollicitant la suspension de la procédure jusqu’à ce que soit connu le résultat de la procédure d’expertise hors procès pendante devant le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, vu le recours formé le 12 novembre 2012 par A.________ contre la décision du 30 octobre 2012 de la présidente, vu la requête d’effet suspensif contenue dans le mémoire de recours, vu la décision du 26 novembre 2012 de la présidente répondant au courrier du 6 novembre 2012 d’A., par laquelle elle a rejeté sa requête de suspension de la procédure et lui a imparti un délai au 7 janvier 2013 pour déposer une réplique circonscrite à l’objet du procès dans le cadre d’un second échange d’écritures, vu les courriers adressés les 29 novembre et 10 décembre 2012 par A. à la Chambre de céans, dans lesquels celui-ci indique maintenir son recours contre la décision du 30 octobre 2012 et réserve un éventuel recours contre la décision du 26 novembre 2012 de la présidente ; attendu qu’à teneur de l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que
  • 3 - finales, incidentes ou provisionnelles de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) et lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), qu’en l’espèce, dans la décision attaquée, la présidente a considéré que les déterminations du 18 octobre 2012 du recourant n’étaient pas conformes aux art. 224 et 243 ss CPC et qu’il se justifiait dès lors de les lui retourner en lui impartissant un délai pour déposer des déterminations sur les allégations de l’intimé, à l’exclusion de toute allégation nouvelle, que le recours contre une telle décision n’est pas expressément prévu par le CPC, de sorte que sa recevabilité suppose l’existence d’un préjudice difficilement réparable, ce dont le recourant ne disconvient pas, que la notion de préjudice difficilement réparable vise non seulement un inconvénient de nature juridique mais aussi les désavantages de fait, qui peuvent être de nature financière ou temporelle, à condition qu’ils soient difficilement réparables (Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449), que cette notion est ainsi plus large que celle de « dommage irréparable » au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC), que le recourant soutient que la condition du préjudice difficilement réparable est satisfaite, au motif que la décision attaquée le prive du droit d’invoquer des éléments supplémentaires en rapport avec les allégués de l’intimé excédant le cadre des faits de la demande tout en retenant des allégués de l’intimé exposant qu’il aurait prétendument bien travaillé, de sorte que cette décision serait susceptible d’entraîner un jugement final ne respectant pas le principe de l’égalité des armes et

  • 4 - constatant de manière inexacte, avec autorité de chose jugée, des travaux de l’intimé soi-disant exempts de défauts, que le recourant ajoute que si la décision entreprise devait être interprétée comme lui déniant la possibilité d’introduire des allégués portant sur l’expertise hors procès et les défauts de l’ouvrage de l’intimé, il s’exposerait à devoir payer les honoraires de l’expert hors procès en pure perte s’agissant des questions liées aux travaux de l’intimé, qu’en l’occurrence, le recourant aura toutefois la possibilité d’alléguer des faits nouveaux et des preuves nouvelles lors d’une éventuelle audience d’instruction (art. 246 al. 2 CPC) ou lors des débats (art. 247 al. 1 CPC ; Tappy, in CPC commenté, n. 5 ad art. 247 CPC), que le recourant s’est en outre vu accorder, par la décision subséquente du 26 novembre 2012, la possibilité de déposer, dans un délai au 7 janvier 2013, des déterminations et une nouvelle écriture dans le cadre du second échange d’écritures ordonné par la présidente, qu’au demeurant, la présidente devra se saisir d’éventuels faits nouveaux allégués par le recourant en réponse aux allégations de fait de l’intimé qui élargissent l’objet du procès, contrairement à ce qu’elle semble indiquer dans sa décision du 26 novembre 2012, qu’au vu de ces éléments, le recourant ne risque pas de subir un préjudice difficilement réparable du fait de la décision attaquée, puisqu’il a encore la possibilité d’alléguer les faits et de requérir les mesures d’instruction qui faisaient l’objet de ses déterminations du 18 octobre 2012, que le recours est par conséquent irrecevable ; attendu que la requête d’effet suspensif n’a dès lors plus d’objet ; attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais.

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt est rendu sans frais. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Florian Chaudet (pour A.) -Me Laurence Noble (pour I.) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 6 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois Le greffier :

Schlagwörter

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The appeal was inadmissible because the appellant did not face a difficult-to-repair prejudice; he could still allege facts and request evidence later in the procedure.

The contested order was not expressly appealable. Any prejudice was not difficult to repair since new facts and evidence could still be raised at an instruction hearing, at the debates, and in the later second exchange of pleadings already granted.

The request had become moot once the appeal itself was declared inadmissible.

Without a receivable appeal, there was no basis to rule on suspensive effect.

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