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TRIBUNAL CANTONAL
32/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 27 janvier 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 94 CPC
Vu le jugement incident du 3 décembre 2009, par lequel le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la
requête de réforme de E.________ Sàrl, du 2 septembre 2009 (I), déclaré
sans objet sa requête incidente tendant à la mise en œuvre d'une seconde
expertise (II), mis les frais de la procédure incidente, par 600 fr., à sa
charge (III) et dit qu'elle devra verser à l'intimée V.________ 800 fr. à titre
de dépens (IV),
vu le recours interjeté par la requérante contre sa
condamnation aux dépens précités,
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vu les pièces au dossier;
attendu que le recours porte sur le principe des dépens d'un
jugement incident refusant une requête de réforme de la recourante,
qu'un recours en réforme sur le principe des dépens n'est
ouvert qu'à la condition que la décision sur le fond puisse elle-même faire
l'objet d'un recours autre qu'en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186),
qu'un jugement incident rejetant une requête de réforme ne
peut pas faire l'objet d'un recours immédiat, sous réserve du cas, non
réalisé ici, où la requête de réforme tend à l'introduction de conclusions
nouvelles (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 154 CPC, p. 282),
qu'il en résulte qu'à défaut de voie de recours contre la
décision elle-même, le recours en réforme sur la question accessoire des
dépens est irrecevable,
que l'arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, exécutoire, est rendu sans frais.
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3 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christophe Piguet (pour E.________ Sàrl),
-Me Raphaël Rey (pour V.________).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 800 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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4 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :
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